Le code pénal du IIIe Reich allemand comme le code pénal de l'Union soviétique ont eu en commun d'ignorer les libertés individuelles pour mieux asseoir la protection de la société toute entière. Une telle conception pénale découle directement de la vision idéologique de ces systèmes pour lesquels l'individu n'est rien sans l'ensemble de la société.
La critique de tels systèmes est aisée dès lors qu'elle s'apparente de ce point de vue à une totale révolution par rapport à la proclamation de droits individuels fondamentaux par les philosophes des Lumières notamment.
Pour les classiques en effet, la démocratie et donc l'état de droit suppose la préservation des personnes et des biens (telle est la mission de l'Etat dans tout système pour Hobbes) mais également la sauvegarde des libertés individuelles.
Pour les systèmes totalitaires, ces deux notions sont antagonistes, elles sont d'ailleurs souvent opposées l'une à l'autre. Tout l'enjeu du droit pénal français est de les faire concorder.
Il est dès lors intéressant de voir comment le code pénal traite de la participation criminelle, terme vaste désignant une association plus ou moins proche de la réalisation d'une entreprise délictuelle et supposant une pluralité d'agents.
Traditionnellement, les démocraties occidentales sont extrêmement soucieuses des libertés individuelles en réaction au fait politique antérieur, à savoir l'absolutisme voire le totalitarisme. Un tel souci peut s'avérer attentatoire à la sécurité publique comme le montre l'exemple britannique face au récent risque terroriste où la loi pénale a semblé un temps défaillante. En France, l'enjeu est le même, préserver les libertés individuelles tout en protégeant l'intérêt public.
Dès lors, quel est l'état de la politique criminelle face à la participation criminelle ?
Il sera question face à la participation criminelle du choix d'une politique criminelle soucieuse des libertés individuelles (I) mais également d'une orientation de cette politique criminelle vers une plus grande protection de l'intérêt public (II).
[...] Ce principe découle directement du souci de protection des libertés individuelles. Comme le rappellent Messieurs Garçon, Rousselet, Patin et Ancel, la distinction de l'acte préparatoire et du commencement d'exécution se ramène à la distinction des actes qui tendent médiatement et indirectement au crime et des actes qui y tendent immédiatement et directement B La Participation Criminelle Du Complice : Il est donc intéressant lorsque l'on parle de participation criminelle de traiter l'ensemble des participants sans négliger le rôle du complice. [...]
[...] Bibliographie : - Droit pénal général, J. Leroy, 2e édition, LGDJ - Droit pénal général, P. Conte et P. Maitre du Chambon, 7e édition, Sirey - Droit pénal, M. [...]
[...] Un individu peut être poursuivi pour sa seule participation à une association de malfaiteurs. S'appuyant sur la notion de bande organisée, la loi Perben crée des procédures d'exception telles que l'allongement de la durée de la garde à vue. On peut craindre que la procédure d'exception qu'est le système du repenti, introduit en droit ne puisse s'appliquer à d'autres délits que ceux pour lesquels il a été initialement prévu. Facilité par une durée de garde à vue extensible, il témoigne d'une politique criminelle soucieuse de la préservation de l'intérêt public. [...]
[...] Le lien causal doit exister, qu'il soit direct ou indirect. Dans le cas d'un lien causal indirect, un intermédiaire se place entre la personne poursuivie pour complicité et l'auteur. Il s'agit dans ce cas d'une complicité de complicité. Enfin, l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à l'acte principal. Toutes ces restrictions permettent d'encadrer l'infraction de complicité telle que définie par le législateur, lequel est soumis à la Constitution, gardienne des libertés individuelles telles que définies en 1789, complétées et confirmées ultérieurement. [...]
[...] La raison en est la technicité de l'infraction, qui ne nécessite aucun acte principal incriminable pour se réaliser. En effet, le suicide n'est pas une infraction. La liberté laissée aux individus de se suicider semble imposer que le droit pénal prévienne toute corruption de cette liberté par l'intervention d'un tiers, le sort qu'un individu se réserve à la mort étant exclusivement personnel. Telle n'est pas l'opinion de Robert Badinter pour qui l'incrimination des conseils au suicide serait nier la liberté humaine Le garde des Sceaux relevait ainsi la contradiction entre le texte et la liberté individuelle au suicide. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture