Pour Beccaria, pour que n'importe quelle peine ne soit pas un acte exercé par un seul ou par plusieurs contre un citoyen, elle doit être publique, prompte, nécessaire, la moins sévère possible dans les circonstances données, proportionnées au délit et déterminées par la loi. Ainsi, l'exemplarité de la peine ne réside pas dans la sévérité de la peine, mais dans sa certitude.
On peut donc définir la peine comme le châtiment infligé au délinquant, en rétribution de l'infraction commise. La peine est la caractéristique du droit pénal, et traditionnellement, on distingue les peines qui sont tournées vers la punition, et les mesures de sûretés qui sont tournées vers la prévention. Le nouveau Code pénal a renoncé aux mesures de sûreté et a employé uniquement le vocable de peine. Toutefois, le législateur est revenu sur ce choix. En effet, des lois récentes ont réintroduit les mesures de sûreté dans le Code pénal.
[...] Quels sont les nouveaux objectifs de la sanction pénale ? Ainsi, la peine a aujourd'hui des fonctions spécifiques qui ont une continuation logique qui est la mesure de sûreté (II). I. Une peine ayant des fonctions spécifiques Les peines, châtiments ordinaires intangibles, supposent la commission d'une faute pénale et ont essentiellement une fonction de réprobation mais on remarque qu'aujourd'hui, la réinsertion du délinquant fait partie des préoccupations La finalité répressive La fonction de réprobation des peines sous-entend que le délinquant se voit infliger une peine qui est équivalente à l'infraction qu'il a commise. [...]
[...] La doctrine définit les mesures de sûreté comme des mesures individuelles coercitives sans coloration morale, imposées à des individus dangereux pour l'ordre social, afin de prévenir des infractions que leur état rend probables. On procède donc à une neutralisation de l'individu. Le droit pénal avait renoncé à ces mesures, mais la loi du 12 décembre 2005 sur la rétention de sûreté a réinséré la catégorie des mesures de sûreté à l'article 131-36-9 du Code pénal. Le critère des mesures de sûreté donné par le Code pénal à l'article 131-36-10 est la dangerosité de l'individu. [...]
[...] Cela peut s'avérer dangereux et peut avoir un effet inverse sur le délinquant et par la même empêche sa réinsertion correcte dans la société. C'est pourquoi le législateur cherche à mettre en place des mesures de substitution à la peine d'emprisonnement. De plus, aujourd'hui la réinsertion du délinquant préoccupe davantage que la répression pure et simple. La réinsertion du délinquant Depuis une trentaine d'années, la doctrine s'accorde à dire que la fonction de réinsertion est devenue la fonction le plus importante de la peine. On peut définir cette notion comme le processus de réintroduction d'un individu dans un groupe ou dans la société. [...]
[...] Des mesures de sûreté tournées vers la réadaptation du délinquant Les mesures de sûreté sont aujourd'hui fondées sur le principe de la réadaptation, comme le souhaite le mouvement de défense sociale. Ce courant prône la disparition de la peine au profit de mesures diverses, qui ne seraient plus juridiques, mais médicales, psychologiques ou encore sociales. L'infraction est alors la projection sociale de la personnalité du délinquant. Le phénomène criminel est ainsi un problème individuel qui doit être résolu en fonction de la personnalité de chaque délinquant. La mesure de sûreté, dont le but est la réadaptation, n'est donc pas dotée d'un caractère afflictif. [...]
[...] Cela consacre donc les trois fonctions de la peine. La protection de la société est la fonction traditionnelle d'intimidation de la peine. La fonction de rétribution est donc la juste sanction de la faute commise. Enfin, la fonction de réadaptation est importante, car elle se trouve vers l'avenir du délinquant. Puis, la loi du 14 décembre 2005, relative au traitement de la récidive, a récapitulé les différentes fonctions de la peine, et même si la réinsertion n'est pas citée comme la première fonction, elle reste le but ultime. [...]
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