Selon MM. MERLE et VITU, le droit pénal est : « l'ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l'Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants ». En d'autres termes, pour protéger la société contre ses récalcitrants, l'Etat dispose d'un système de pénalités qui lui permet de punir et contenir les éventuelles agressions. La peine se définit donc comme un « châtiment édicté par la loi à l'effet de prévenir et, s'il y a lieu, de réprimer l'atteinte à l'ordre social ». Les termes de cette définition nous offrent d'ores et déjà la possibilité d'entrevoir les lignes directrices de ce devoir. La peine a aussi bien pour fonction de prévenir (a priori) une infraction que de la réprimer (a posteriori). Néanmoins, cette définition doit son origine à une conception contemporaine des buts de la peine. En effet, les sanctions pénales étaient particulièrement nombreuses et fortes dans les périodes primitives, là où l'ordre est plus difficile à établir et où l'autorité a plus de mal à s'affirmer. De même, la doctrine classique insistait sur la répression tandis que de nos jours, sous l'influence de la doctrine de la défense sociale nouvelle, on ne met plus l'accent uniquement sur la répression mais sur la rééducation du délinquant. On introduit de nouveaux concepts comme celui d'individualisation des peines. Bouleversement révélateur : on va finir par passer d'une individualisation de la peine à une personnalisation de la peine. Cela signifie qu'on ne prend plus seulement en compte la singularisation de l'individu, on s'attache également à la personnalité même de cet individu. La peine ne servirait donc plus seulement à réprimer mais aussi à amender c'est-à-dire à traiter la personne et seulement elle, qui aurait eu un comportement asocial. On assiste ainsi à une évolution des fonctions de la peine ; comme le suggère le sujet de ce devoir, on constate son nouveau visage.
[...] Le nouveau visage de la peine Selon MM. MERLE et VITU, le droit pénal est : l'ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l'Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants En d'autres termes, pour protéger la société contre ses récalcitrants, l'Etat dispose d'un système de pénalités qui lui permet de punir et contenir les éventuelles agressions. La peine se définit donc comme un châtiment édicté par la loi à l'effet de prévenir et, s'il y a lieu, de réprimer l'atteinte à l'ordre social Les termes de cette définition nous offrent d'ores et déjà la possibilité d'entrevoir les lignes directrices de ce devoir. [...]
[...] Cette personnalisation des peines est laissée à l'appréciation des juges. Certes, des fondements légaux sont prévus pour les encadrer mais il demeure que le choix de la sanction leur appartient tout entier. On se demande finalement (et peut-être à tort) si l'étendue de ce pouvoir ne rime pas avec arbitraire. C'est par cette interrogation que l'on comprend les hostilités des Constituants face à toute individualisation judiciaire. Toutefois, si l'on croit à un amendement par la peine, il ne fait aucun doute que la meilleure solution pour y parvenir, consiste à étudier de près la personnalité du délinquant. [...]
[...] Les mesures de sûreté : une solution hybride à mi-chemin entre la prévention et la répression C'est dans le souci de réadaptation qu'ont été créées les mesures de sûreté. Sans aucun caractère affamant ou afflictif, elles n'ont pour unique but que d'amender le délinquant. B. BOULOC les définit comme des mesures individuelles coercitives, sans coloration morale, imposées à des individus dangereux pour l'ordre social, afin de prévenir les infractions que leur état rend probables Ainsi, aucune souffrance ne doit être éprouvée par le délinquant. Mais alors pourquoi ressent-il les mesures de sûreté comme des peines au sens de sanctions ? [...]
[...] Il ne s'agit donc pas de peines mais de mesures de sûreté. On se rend compte que la mesure de sûreté se détache de la peine d'un côté mais elle est ressentie par la société comme une réprobation donc comme une peine II Le corollaire de l'adoucissement de la répression : l'accroissement des prérogatives du juge Si, les principes de légalité et de constitutionnalité imposent au juge l'interprétation stricte des lois de pénalité il demeure que leur faculté de personnaliser les peines leur donne inévitablement un pouvoir considérable La personnalisation des peines ou une totale liberté des juges La personnalisation des peines est un corollaire du principe de responsabilité pénale personnelle. [...]
[...] En bref, malgré le fondement du principe de légalité des peines, le juge détient une bonne marge quant au prononcé des peines. Aussi, s'agira-t-il de savoir comment les assouplissements des buts de la peine et le principe de personnalité orchestré par les juges, ont permis un droit pénal essentiellement fondé sur la prévention et la réadaptation. Si, la peine a vu ses principes directeurs évoluer les prérogatives des juges ont également été amplifiées en vertu du principe de personnalité des peines (II). [...]
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