Notions d'irresponsabilité pénale, dissertation, infraction, légitime défense, causes de non-culpabilité, causes de non- imputabilité, techniques d'irresponsabilité pénale, contrainte, protection du tiers
"Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre". Cette disposition générale du Code pénal, que l'on retrouve à l'article 121-3, souligne le principe du droit pénal français selon lequel, pour qu'une infraction pénale soit constituée, un élément moral volontaire constituant une faute pénale est nécessaire.
En effet l'infraction, comportement interdit par la loi passible d'une peine, est constituée par un élément légal, qui correspond au texte de loi qui pose l'incrimination et édicte la sanction de sa violation, un élément matériel, qui correspond à la réalisation de l'acte positif ou de l'abstention incriminée par le texte légal, mais aussi un élément matériel, une faute pénale, qui renvoie à la fois à l'élément objectif de la culpabilité de l'agent, mais aussi à l'élément subjectif de l'imputabilité. La culpabilité désigne le lien matériel direct entre l'infraction matérielle et son auteur, tandis que l'imputabilité est la possibilité de mettre au compte de cet auteur l'infraction en question. Il existe en effets des mécanismes qui empêchent d'aboutir à la responsabilité pénale : les causes de non-culpabilité et de non-imputabilité.
[...] Si la protection de l'agent contre soi-même dans le cadre de la contrainte est plus difficilement admise, en revanche, dès lors que les conditions nécessaires à l'admission de la légitime défense et de la contrainte extérieure sont remplies, alors les mécanismes permettent une exonération systématique de l'agent, soit par la non-culpabilité, soit par la non- imputabilité, les deux aboutissant nécessairement à l'irresponsabilité pénale. Ainsi légitime défense et contrainte offrent toutes deux une protection complète de l'agent contre la menace d'un danger qui lui serait extérieur. Les mécanismes de légitime défense et de contrainte permettent donc une protection de l'agent contre un danger, qui doit cependant s'équilibrer avec la protection du tiers par le biais d'une admission qui est strictement conditionnée. [...]
[...] Par ailleurs, la contrainte morale interne, qui consiste à invoquer une conviction morale, religieuse ou philosophique pour justifier ses actes, n'est jamais admise : en ce sens, malgré la notion de contrainte interne, la contraindre de manière générale tend à ne protéger l'agent que contre l'action d'autrui, ce qui la rapproche de la légitime défense. Légitime défense et contrainte sont donc des techniques bien différentes de par l'appréciation qu'elles font chacune de la volonté, et le fait que la contrainte permette une protection de l'agent contre lui-même. Cependant, les deux techniques tendent à se rapprocher, notamment car les finalités sont similaires. [...]
[...] Il existe en effets des mécanismes qui empêchent d'aboutir à la responsabilité pénale : les causes de non-culpabilité et de non-culpabilité. Les premières représentent des circonstances qui font disparaître le caractère infractionnel de l'acte tandis que, avec les secondes, la culpabilité de l'agent est reconnue, mais le droit estime que les circonstances empêchent de pouvoir mettre à son compte le comportement infractionnel. Parmi les causes de non-culpabilité que consacre le Code pénal existe la notion de légitime défense, rédigée à l'article 121-5, qui correspond à la commission par un individu d'un acte interdit par la loi pénale en riposte à une agression injustifiée, nécessaire pour protéger sa personne, celle d'autrui ou un bien. [...]
[...] Cependant, la contrainte interne est également, dans une certaine mesure, admise par la jurisprudence. Ainsi, la chambre criminelle a admis le 29 octobre 1922 qu'un voyageur dans un état de fatigue irrésistible du fait de sa maladie, qui s'était endormie durant son trajet et avait raté son arrêt n'était pas pénalement responsable du fait d'avoir voyagé pendant un moment sans titre valable. Il y a donc dans la notion une idée de protection de l'agent contre lui-même, protection qui n'existe pas dans la légitime défense, qui ne protège l'agent que contre les actes qu'il commente en réponse à une atteinte extérieure. [...]
[...] Pour la légitime défense, l'agression doit être réelle bien qu'elle puisse seulement être vraisemblable, actuelle ou imminente, et contraire au droit. La riposte, elle, doit être nécessaire puisqu'elle doit être le seul moyen de l'agent de se défendre, immédiate et non différée, volontaire, et enfin proportionnée dans la mesure où les moyens employés par l'agent ne doivent pas être plus violents que ceux employés par l'agresseur. Pareillement, la contrainte n'est admise que si elle était irrésistible dans la mesure où l'agent n'avait plus aucun choix et que sa volonté était abolie, et imprévisible puisqu'il ne doit pas avoir été en mesure de la prévoir, ou ne doit pas en avoir été à l'origine. [...]
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