Complicité et coaction, notion de coaction, notion de complicité, droit pénal, article 121-7 du Code pénal, responsabilité pénale, simultanéité des actions, éléments constitutifs de l'infraction, scène unique de violence, coactivité corespective, article 221-5-1 du Code pénal, loi du 5 mars 2007, circonstances aggravantes, article 121-6 du Code pénal, article 80-1 du Code de procédure pénal
"Les fautes lient leurs auteurs" : ainsi que le montre cette citation, le principe de la responsabilité pénale personnelle existait déjà à l'époque du Code Justinien. La responsabilité pénale est personnelle à l'auteur de l'acte, sans pour autant exclure des cas de responsabilité où plusieurs auteurs sont concernés, de façon permanente par exemple, la responsabilité d'un groupement ou de façon plus temporaire, c'est le cas de la complicité ou de la coaction. En effet, la complicité peut se définir comme l'aide ou l'assistance fournie par un tiers (complicité par aide ou assistance) ou bien la provocation ou les instructions données par un tiers (complicité par instigation).
À la différence de la coaction, la complicité a été clairement définie à l'article 121-7 du Code pénal par le législateur sans que cette définition n'ait évolué significativement dans le temps. La coaction, notion jurisprudentielle, s'entend de la commission d'une infraction par plusieurs protagonistes : ils ont commis ensemble l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, à la différence de la complicité où le complice n'a commis qu'une partie de l'infraction.
[...] Les notions de coaction et de complicité en droit pénal « Les fautes lient leurs auteurs » : ainsi que le montre cette citation, le principe de la responsabilité pénale personnelle existait déjà à l'époque du Code Justinien. La responsabilité pénale est personnelle à l'auteur de l'acte, sans pour autant exclure des cas de responsabilité où plusieurs auteurs sont concernés, de façon permanente par exemple, la responsabilité d'un groupement ou de façon plus temporaire, c'est le cas de la complicité ou de la coaction. [...]
[...] Cette jurisprudence qui semble assez isolée ne sème pas moins le doute dans la différence entre complicité et coaction. Par ailleurs, la jurisprudence rejette les hypothèses de complicité de complicité (chambre criminelle, 01/09/1987) ainsi que la tentative de complicité (chambre criminelle, 23/03/1978). La différence entre coaction et complicité semble donc assise, bien que les limites des deux notions apparaissent à l'occasion d'hypothèses complexes. Plus encore, la remise en question de ces deux notions qui se ressemblent de plus en plus semble aujourd'hui envisagée. [...]
[...] Inversement, lorsqu'on ne peut poursuivre une personne comme complice, car une des conditions manque, on peut la poursuivre comme coauteur. Ainsi on observe une certaine complémentarité des notions. Par ailleurs, la coaction pourra être mobilisée plus facilement dans l'hypothèse de la contravention puisque le complice d'une contravention peut difficilement être poursuivi. La coaction pourra également être mobilisée quand l'auteur est beaucoup plus qu'un simple complice, et qu'il a été à la fois le bras, l'exécutant et le cerveau, l'auteur intellectuel de l'infraction, par exemple la décision de la chambre criminelle du 25/01/1962 à propos d'une participation personnelle, volontaire et directe à un assassinat. [...]
[...] Cependant, cette distinction d'apparence certaine est remise en cause aujourd'hui par le rapprochement des deux notions voulu tant à la fois par la jurisprudence que par le législateur notamment par le biais d'incriminations spécifiques favorisant la complicité au détriment de la coaction, mais également par une absence de nette différence de régime en procédure pénale. Dès lors, on peut légitimement s'interroger sur la pertinence du maintien de la distinction aujourd'hui, qui bien qu'utile, est écornée tant par le législateur que par le juge. [...]
[...] La complicité peut alors être par aide ou assistance ou bien par instruction ou provocation. Enfin, l'élément moral de la complicité est clairement attendu selon le texte d'incrimination : le complice doit s'être associé en connaissance de cause, sciemment, à l'infraction réalisée par l'auteur principal. La coaction quant à elle ne peut être engagée que si tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis sur la tête de chaque auteur. La jurisprudence de la Cour de cassation veille ainsi strictement au respect de cette condition, comme en témoigne encore un arrêt récent de la chambre criminelle du 16/11/ Conséquences de la distinction Ainsi les différences entre les deux notions sont nettes. [...]
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