Étymologiquement, le mot peine vient du latin poena signifiant douleur, affliction, regret, poids sur la conscience. Le droit pénal est donc avant tout le droit de la peine, car ce qui forge l'identité du droit pénal, c'est la peine.
Mais la peine est à distinguer de la sanction, car la peine est liée à l'idée de châtiment tandis que la sanction se rattache davantage à l'idée de conséquence. En fait, au sein de la catégorie très vaste des sanctions, les peines occupent une place à part, car seul un juge peut les prononcer et surtout leur but est avant tout de punir. La peine manifeste la réprobation de la société face à un acte, de sorte que l'on peut dégager principalement deux buts. D'une part, la peine a un but afflictif, car elle produit une souffrance plus ou moins importante selon l'état des mœurs d'une société, de sorte que l'on peut dire que la peine est un baromètre de l'état moral ou des mœurs. D'autre part, la peine a un but infamant, car en stigmatisant l'acte réalisé, elle reflète la réprobation sociale, de sorte que la peine est le baromètre de la gravité de la peine commise.
[...] En effet, quatre mouvements touchent le droit des peines. Tout d'abord, on peut observer un adoucissement des peines tenant au fait que l'on a aboli la peine de mort et que l'on est passé de l'abolition à l'interdiction de la peine de mort, de sorte que l'on ne peut plus rétablir cette peine, même en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la vie de la nation. Ensuite, les peines se sont diversifiées, car aujourd'hui la prison et l'amende ne sont que des peines parmi d'autres. [...]
[...] Mais ces deux termes ne sont pas synonymes, car le terme d'amendement a une connotation morale consistant à faire prendre conscience à l'individu de la gravité de son acte et éviter qu'il commette une autre infraction tandis que la resocialisation est davantage tournée vers l'intérêt de la société. Donc dans les deux cas, il s'agit d'une conception utilitariste, fortement influencée par le droit anglais et notamment par Bentham. IV/ le principe de modération Quoi qu'il en soit, la peine doit être régie par un principe de modération. [...]
[...] IV l'influence à ce jour Mais le nouveau code de procédure pénale (NCPP) n'a fait aucun choix vraiment clair en ce qui concerne la politique en matière de peine. Gassin, criminologue contemporain, a observé qu'aujourd'hui la peine est une réponse symbolique à la demande de punition émanant du public, de telle sorte que l'on est passé des fonctions instrumentales de la peine à des fonctions symboliques. Autrement dit, les autorités publiques doivent réagir à la délinquance et donc ce qui compte, c'est davantage le principe de la réaction que le contenu de la réaction. [...]
[...] II/ la lacune des textes Le livre I titre 3e du Code pénal traite des peines, mais ne donne aucune définition de la peine, si ce n'est que l'article 132-24 al 2 assigne des buts à la peine. En effet, cet article indique que la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions III/ les buts A ce titre, on peut dénombrer cinq buts. [...]
[...] Dans cette tache de personnalisation, le juge va en fonction de l'acte et de la personne choisir la peine, mais aussi le régime de la peine. Mais cela fait l'objet de nombreuses critiques tenant au fait que le droit devient imprévisible et que la peine selon le doyen Carbonnier se décroche du délit Autrement dit, avec l'individualisation, la peine se détache de l'acte réalisé pour s'adapter à la personnalité du délinquant, or c'est l'infraction qui doit être la raison de la peine. [...]
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