Il convient de faire une distinction fondamentale entre l'immunité de juridiction d'une part (I) et l'immunité d'exécution d'autre part (II), la seconde étant envisagée de manière plus stricte que la première : l'atteinte à la souveraineté de l'Etat sera plus forte dans le second cas que dans le premier. Le cas de l'immunité parlementaire faisant l'objet de la dernière partie (III)...
[...] Le premier prend en considération la nature commerciale ou non, publique ou privée de l'acte ayant donné lieu au litige, le plus souvent le contrat passé entre une Etat étranger et un particulier, à l'occasion duquel cet Etat a été condamné (Cass. Req février 1929 : immunité des Etats et services publics étrangers). Si l'activité litigieuse ayant donné lieu à la demande de déclenchement d'une voie d'exécution comporte l'usage de prérogatives de puissance publique, elle se verra accorder une immunité, qui lui sera refusée au contraire lorsqu'elle a emprunté les techniques du droit privé. [...]
[...] Dans l'ordre interne, l'immunité évoque l'idée de prérogatives ou de privilèges ayant pour but d'affranchir un individu ou un groupe d'individus de certains devoirs, de certaines charges et obligations. On parle ainsi de l'immunité parlementaire qui interdit de poursuivre les membres des assemblées législatives sans l'autorisation de la chambre dont ils font partie, de l'immunité de la défense dont bénéficient les parties, leurs conseils et les témoins pour leurs écrits et discours devant les tribunaux. Dans l'ordre international, il existe aussi des immunités qui ne sont pas toutes de même nature. [...]
[...] Pal p.91, note Sarraute). Dans le cas où les biens litigieux appartiennent non pas à l'Etat mais à des organismes publics à gestion autonome, ils peuvent être saisis par tout créancier de cet organisme, dès lors que ces biens font partie d'un patrimoine affecté à une activité principale relevant du droit privé" (Cass. Civ, 1er oct Sonatrack). La condition est ici assez souple, il n'est pas nécessaire que le système de règle de droit privé régissant le bien litigieux soit le même que celui de l'activité qui a donné lieu à l'action en justice. [...]
[...] Elle s'étend en revanche aux entités publiques nationales qui sont chargées d'une mission de souveraineté ou d'une mission étatique (ex. : les banques centrales). La renonciation à l'immunité de juridiction L'Etat étranger peut renoncer à son immunité de juridiction et accepter ainsi d'être attrait devant les tribunaux d'un pays tiers. Une telle renonciation ne saurait se présumer et elle doit résulter d'un engagement non équivoque de l'Etat concerné. Cette pratique est courante lorsque l'Etat se livre à des transactions économiques internationales (ex. : contrats d'emprunts). [...]
[...] Aux termes de l'article 26 de la Constitution: «Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie, sauf cas de flagrant délit.» Cette règle n'est valable que «pendant la durée des sessions», ce qui signifie qu'à la différence des régimes antérieurs, l'immunité ne s'étend plus à toute l'étendue du mandat. Cependant, hors session, l'arrestation requiert l'autorisation du bureau de l'Assemblée concernée. En cours de session l'immunité est la règle, à moins que l'Assemblée «lève» l'immunité sur le rapport d'une commission ad hoc. [...]
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