Si le prévenu ne peut invoquer aucune cause de non-imputabilité, il aura agi en pleine liberté et en pleine lucidité, toutefois, la responsabilité pénale ne sera pas engagée pour autant. Pour qu'elle le soit, encore faut-il qu'il ait commis une faute, autrement dit, il faut que son attitude puisse lui être reprochée, il faut qu'il se soit écarté de la norme imposée par la société. Selon Loisel, la règle de toutes les règles est que « nulle règle sans faute ».
Le droit consacre le principe « nullum crimen nulla poena sine cuepa », ce qui signifie que pas d'infraction pas de peine sans faute.
Cette faute encore appelée élément moral de l'infraction, élément intellectuel ou encore élément psychologique est indispensable à l'existence d'une responsabilité. En effet, cet élément psychologique est un des éléments constitutifs de l'infraction, sans faute, il ne peut y avoir d'infraction.
La faute n'est pas une notion unique et on peut le voir à travers l'article 121-3 du Code pénal qui à chacun de ses alinéas prévoit une faute différente. Il convient notamment de différencier les fautes intentionnelles des fautes non intentionnelles.
[...] Selon la cour de cassation, il ne peut y avoir d'empoisonnement et cela en raison du défaut d'élément moral. Selon celle- ci, la simple connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention de tuer ou l'animus necandi ainsi à défaut de dol spécial, l'empoisonnement ne pouvait être caractérisé. Cet arrêt qui vient en pleine affaire du sang contaminé est critiquable. En effet, l'empoisonnement est une infraction formelle constituée indépendamment du résultat dès lors il parait illogique que la volonté nécessaire afin de caractériser cette infraction doit tendre vers un certain résultat, il y a discordance entre ce qui exige l'élément matériel et intentionnel. [...]
[...] Il n'avait pas la volonté de commettre des violences à l'égard de ce personnel. Dès lors, l'individu est relâché car l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé. Mais si la lettre avait été adressée à ces agents, les poursuites pour violences volontaires auraient été envisageables car même s'il a agi par plaisanterie, il a le principe de l'indifférence au mobile (arrêt de 1969). On a aussi le dol indéterminé, et les violences volontaires sont par ailleurs l'exemple type même. En effet, c'est l'hypothèse où l'auteur des faits cherche à parvenir à un résultat sans être en mesure de savoir en quoi il consistera exactement. [...]
[...] L'indifférence au mobile a été affirmée, on a fait comme si on a voulu le résultat. En l'espèce, l'élément intentionnel faisait défaut selon cette juridiction. En effet, le prévenu n'avait pas la volonté effective de perpétrer l'infraction, il voulait uniquement faire une plaisanterie à un ami, ce qui était habituel entre eux. Dans une autre affaire, on était aussi face au même problème. On avait aussi le mobile de la plaisanterie. Mais ce n'était que de façon fortuite par ailleurs que le courrier avait été ouvert par les agents du tri postal. [...]
[...] En effet, cet élément psychologique est un des éléments constitutifs de l'infraction, sans faute, il ne peut y avoir d'infraction. La faute n'est pas une notion unique et on peut le voir à travers l'article 121-3 du Code pénal qui à chacun de ses alinéas prévoit une faute différente. Il convient notamment de différencier les fautes intentionnelles des fautes non intentionnelles (II). Les fautes intentionnelles Les fautes intentionnelles sont prévues par l'alinéa 1er de l'article 121-3 du Code pénal qui dispose qu'il n'y a point de crime ni de délit sans intention de la commettre. [...]
[...] Autrement dit, il ne fallait plus une faute simple mais une faute qualifiée. En cas de causalité directe, une faute simple suffit afin d'engager la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction. L'auteur indirect du dommage est celui qui ne l'a pas causé directement mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'a pas pris les mesures afin de l'éviter. Afin d'engager sa responsabilité pénale, il faudra une faute qualifiée qui se décline en faute caractérisée ou en faute de mise en danger délibérée. [...]
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