La non-rétroactivité de la loi pénale est un des principes fondamentaux et à ce titre protégé par le droit pénal moderne. Posée comme principe, la non-rétroactivité de la loi pénale suppose ainsi que l'on ne remette pas en question une opération juridique passée qui a déjà produit tous ses effets, offrant ainsi une solution aux conflits d'application de la loi pénale dans le temps. La non-rétroactivité de la loi pénale interdit à une loi pénale nouvelle de régir les faits délictueux commis sous l'empire de la loi ancienne, et non encore définitivement jugés au jour de sa promulgation.
Consacré dès l'article 8 de la DDHC de 1789, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale est apparu nécessaire pour répondre aux exigences de sécurité juridique des justiciables et de confiance légitime envers la loi pénale après la fin de l'Ancien régime. En affirmant un tel principe, il s'agissait de protéger les individus contre l'arbitraire de tout pouvoir constitué et d'empêcher toute atteinte à la crédibilité de la loi pénale. Dès lors, la non-rétroactivité de la loi pénale s'est vue protégée et instituée en principe d'ordre public. De prime abord, il semble donc que le droit pénal n'admette aucun amenuisement au principe de non-rétroactivité de la loi. Portalis affirmait à ce sujet que « l'homme serait un être bien malheureux s'il ne pouvait pas se croire en sûreté même pour sa vie passée ». Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, rappelé par l'article 112-1 du Code Pénal, s'est déployé plus largement en venant irriguer le droit pénal européen sous les auspices de l'article 7 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH). Il semble que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale soit bel et bien ancré dans notre droit pénal moderne et qu'il y trouve toute sa force.
[...] Dans le sillage de cette décision, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 30 janvier 2002 que le principe de non- rétroactivité de la loi pénale ne s'appliquait pas à une simple interprétation jurisprudentielle La consécration de la rétroactivité de la loi pénale s'agissant des dispositions relatives à l'inscription au fichier judiciaire national (FJAIS) par les arrêts de la CEDH du 17 décembre 2009, Bouchacourt France, M.B France, et Gardel France constitue une nouvelle atteinte à la sécurité juridique. Adoptant une position identique de celle du Conseil constitutionnel rendue le 2 mars 2004, la CEDH a distingué de façon habile l'inscription au FJIAS de la notion de peine pour la classer parmi les mesures préventives. Sa décision a donc permis l'application immédiate et rétroactive du nouveau texte. [...]
[...] Si la Cour de cassation avait retenu dans un arrêt du 30 janvier 2002, que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ne s'appliquait pas à une simple interprétation jurisprudentielle la Cour européenne a finalement adopté une tout autre position. Il s'agit ici d'une réponse très forte visant à rétablir tout le poids du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Dans sa décision du 10 octobre 2006, dans l'affaire Pessino c/France, la CEDH condamne ainsi la France sur le fondement de l'article 7 en retenant le principe de non-rétroactivité de la loi pénale même pour des interprétations jurisprudentielles. [...]
[...] Pourtant, le déclin apparent du principe de non-rétroactivité de la loi pénale ne doit pas signifier sa pleine disparition. Au contraire, il semble qu'il fasse l'objet d'une protection encore plus effective, protection à la mesure de son importance et de sa place en droit pénal moderne. II La persistance avérée du principe Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale n'a pas disparu ; bien au contraire, les atteintes qu'il a pu subir ont suscité des réponses fortes visant à garantir encore plus efficacement les impératifs nés de la légalité criminelle que sont la sécurité juridique et la prévisibilité de la loi pénale. [...]
[...] Le déclin du principe de non-rétroactivité de la loi pénale semble alors amorcé sous l'action conjuguée du législateur et de la jurisprudence A Les atteintes au principe admises par le législateur Le législateur est un acteur majeur dans le déclin du principe de non- rétroactivité de la loi pénale. En édictant de nouvelles lois expressément rétroactives, il tend à limiter le principe même de non-rétroactivité de la loi pénale dans son champ d'application comme dans sa portée. Nombreuses sont les exceptions à la règle de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère nées sous l'action du législateur. [...]
[...] Dès lors, la non-rétroactivité de la loi pénale s'est vue protégée et instituée en principe d'ordre public. De prime abord, il semble donc que le droit pénal n'admette aucun amenuisement au principe de non-rétroactivité de la loi. Portalis affirmait à ce sujet que l'homme serait un être bien malheureux s'il ne pouvait pas se croire en sûreté même pour sa vie passée Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, rappelé par l'article 112-1 du Code pénal, s'est déployé plus largement en venant irriguer le droit pénal européen sous les auspices de l'article 7 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) qui précise en ces termes la non-rétroactivité des délits et des peines: nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international Il semble que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale soit bel et bien ancré dans notre droit pénal moderne et qu'il y trouve toute sa force. [...]
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