Toute participation à une infraction constitue t-elle un acte de complicité ?
En effet, bien que la participation à l'infraction soit constituée, il n'en demeure pas moins que celle-ci doive résulter d'agissements présentant des caractéristiques d'ordre général correspondant à une des formes de complicité précisées par la loi.
Avant de sanctionner, les juges doivent constater les éléments du fait principal punissable.
Aussi, au regard des observations préliminaires, il convient de traiter tout d'abord, la caractérisation du délit faite par la Cour d'appel (I), puisqu'en l'absence d'une action principale la complicité est exclue, et ensuite de caractériser la complicité de ce délit (II), motif de la culpabilité du prévenu.
Ces deux analyses permettront de mettre en évidence et de justifier la décision des juges du second degré, confirmée par la Cour de cassation
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[...] Le complice a apporté son aide à la réalisation de ce document, et de surcroît ayant fabriqué lui-même le logiciel, il savait que l'étude spécialisée n'émanait pas de l'astrologue, mais de son logiciel. Le délit de complicité de publicité trompeuse étant juridiquement caractérisé, le comportement du prévenu (fabriquant du logiciel, auteur du pourvoi) sera donc réprimé. La répression de la complicité La Cour de Cassation, en n'accueillant pas le moyen du prévenu confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. [...]
[...] Mais l'escroquerie est soumise à des conditions strictes qui ne sont pas réunies ici. Inadaptée en l'espèce, l'escroquerie est substituée par la publicité trompeuse, qui sera à son tour le fait principal punissable. La juste qualification du délit de publicité trompeuse En l'espèce, il faut se référer à l'article 121-1 du Code de la Consommation, qui donne une définition de cette infraction. La décision d'assimiler le délit initial à une publicité trompeuse est sans aucun doute justifiée puisque les composantes de l'infraction sont réunies. [...]
[...] Ne réunissant pas les éléments matériel ou moral de l'infraction, il n'est pas possible de les qualifier de coauteurs. Toutefois, dès que certaines conditions sont réunies, il est possible de sanctionner la personne qui se contente de s'associer, de participer à l'infraction commise par un autre individu, l'auteur principal. En l'espèce, un individu crée un logiciel destiné à l'édition automatisée de thèmes astraux. Il concède une licence d'utilisation de son programme à une société par correspondance d'astrologie, laquelle obtient le droit d'utiliser le nom d'une astrologue renommée, et adresse à plusieurs milliers de personnes une lettre personnalisée censée provenir de l'astrologue. [...]
[...] Aussi, la distinction entre auteur et complice, la société, le fabriquant, est du point de vue de la peine, sans incidence. Le complice est considéré juridiquement comme auteur de l'infraction, et encourt les peines principales et complémentaires que la loi d'incrimination applique à l'auteur des faits. Bien entendu, le juge, en vertu de son pouvoir d'individualisation, prononcera la peine correspond au rôle de chacun dans la réalisation de l'infraction. Dans cette affaire, le complice a aidé activement à la rédaction des courriers publicitaires. La peine prononcée à son encontre correspondra à sa véritable participation dans l'entreprise criminelle. [...]
[...] Elle estime qu'il est impossible, en effet, d'invoquer l'escroquerie, mais opte au contraire pour un délit plus approprié au regard des faits : la publicité trompeuse. L'impossibilité pour la Cour d'appel de poursuivre sur le fondement de l'escroquerie Une donnée de l'arrêt suscite un intérêt particulier. Le courrier incriminé inquiétait ses destinataires par la perspective d'une situation catastrophique déduite de la courbe de leur biorythme astral La formule évoque les dispositions de l'article 405 de l'ancien Code Pénal, que néglige le nouveau et qui visaient l'espérance ou la crainte d'un succès d'un accident ou de tout autre événement chimérique C'est pourquoi, les poursuites avaient été exercées sur le fondement de l'escroquerie. [...]
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