Motivation des peines, droit pénal, transparence, justice, individualisation des peines
En 1824, l'introduction du mécanisme des circonstances atténuantes, généralisé en 1832, a accordé aux juges une plus grande latitude, suscitant ainsi la possibilité d'une obligation de motivation. Malgré cela, la Cour de cassation persistait à exempter les juges du fond de justifier leurs décisions. Cette réticence s'expliquait, d'une part, par la crainte que toute explication ne remette en question l'autorité du législateur en critiquant la sévérité légale. D'autre part, elle pouvait être interprétée comme une menace à leur propre autorité, en exigeant qu'ils rendent des comptes. Pendant longtemps, l'idée prédominante était qu'il valait mieux garder secrètes les motivations d'une condamnation plutôt que de révéler d'éventuelles faiblesses.
De plus, certains magistrats reconnaissent l'influence de divers facteurs sur leurs choix, certains n'étant pas toujours avouables. Une autre raison tient à l'absence de rédaction intégrale des arrêts d'assises et à la présence d'un jury populaire, composé de membres non professionnels de la magistrature. L'absence de motivation limitait donc les possibilités de contester la peine.
Cependant, une telle absence de motivation semble être en contradiction avec les garanties découlant du droit au procès équitable. Il est donc légitime de remettre en question la validité des condamnations pénales en l'absence de toute justification de la peine.
[...] La jurisprudence européenne a incité le législateur français à consacrer la motivation des arrêts d'assises (article 365-1 du Code de procédure pénale), mais cette obligation portait uniquement sur la déclaration de culpabilité et non sur la peine. La consécration générale de l'obligation de motivation de la peine s'explique probablement, au moins en partie, par cette préoccupation. L'équité de la justice, comme son efficacité, nécessite que les justiciables comprennent les décisions de condamnation prononcées à leur encontre. On a souligné que la motivation de la peine permet de démontrer l'impartialité objective de la juridiction. [...]
[...] La vertu pédagogique de la peine est étroitement liée à sa compréhension par tous. Enfin, outre le condamné, la victime doit également pouvoir comprendre la peine prononcée. Ainsi, la motivation joue un rôle essentiel tant dans la transparence des verdicts rendus, participant à l'équité du procès, que dans l'assurance de l'individualisation de la peine. La motivation renforçant l'individualisation des peines L'efficacité du système judiciaire repose en grande partie sur la compréhension des justiciables des décisions de condamnation qui les touchent. [...]
[...] Le Conseil a rappelé que l'obligation de motivation découle de l'exigence constitutionnelle d'exclusion de l'arbitraire, affirmant également l'exigence constitutionnelle d'individualisation des peines fondée sur l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. En conséquence, le Conseil en a déduit que "ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine" (paragraphe 8). Ainsi, l'article 365-1 du Code de procédure pénale a été modifié par la loi du 23 mars 2019 pour consacrer l'exigence de motivation de la peine en matière criminelle. [...]
[...] Elle joue également un rôle essentiel dans l'assurance de l'individualisation de la peine. La peine doit être motivée en vertu des critères énoncés par l'article 132-1 du code pénal, qui dispose que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Cet article est le fondement positif du principe de l'individualisation des peines, lui-même découlant du principe constitutionnel de nécessité des peines (article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). [...]
[...] Le prononcé d'une peine correctionnelle doit également être motivé. Cette motivation a été consacrée par un revirement de jurisprudence dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 mai 2018. L'obligation de motivation a été incorporée dans la loi du 23 mars 2019, qui l'a officialisée à l'article 485-1 du Code de procédure pénale : « En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du Code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. [...]
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