Aucun code ne se risque à définir les mœurs. L'entreprise serait hasardeuse autant que sclérosante et pour tout dire inutile puisque leur contenu évolue avec le temps. Cette notion fuyante s'il en est, dépend de l'arrière-plan culturel de la société. Une matière rebelle à toute définition suscite pourtant l'intérêt du juriste et plus particulièrement du pénaliste. Ce dernier doit nécessairement se pencher sur la question afin d'appréhender l'impact des mœurs sur le droit pénal. Ces « habitudes considérées par rapport au bien et au mal » ont toujours été envisagées de manière relativement étroite par le droit pénal, comme se rapportant à l'ensemble des infractions sexuelles. Le Code de 1810 n'avait-il pas répertorié ces infractions dans une section spécifique intitulée « attentats aux mœurs » ? Depuis la Révolution, le législateur ne prétendait plus atteindre en effet ni le vice, ni le péché, ni l'action immorale en elle-même mais les actes impudiques publics ou réalisés sur une personne sans son consentement. Le terme « mœurs » ne doit donc pas être considéré comme synonyme de « morale » ou d' « éthique », ces deux notions étant beaucoup plus larges que celles de mœurs. Il s'agit plus largement de l'art de diriger sa conduite en toutes circonstances. La comparaison des mœurs et du droit pénal se réduit traditionnellement quant à elle à l'étude de ce que l'on appelait « les bonnes et les mauvaises mœurs ».
Signe des temps, le Nouveau Code pénal ne reprend pas exactement la même formulation que l'ancien ; il recourt à un vocabulaire plus moderne délaissant par exemple l'outrage public à la pudeur pour l'exhibition sexuelle. « Autres temps, autres mœurs » dit l'adage. L'apparence est trompeuse pourtant, l'essentiel des incriminations est repris. Les mœurs sont désormais appréhendées au travers de l'individu et non plus à l'échelle de la société. Bien évidemment, un mouvement de pénalisation-dépénalisation peut être mis à jour. Ainsi l'adultère a été dépénalisé en 1975, l'homosexualité avec un mineur de plus de quinze ans en 1982 et l'avortement fut toléré à parti de 1975 pour devenir légal en 1993. Par ailleurs, certains comportements sont réprimés, sans pour autant faire l'objet d'un texte d'incrimination spécifique (infraction innommée comme l'inceste).
Si au travers de ces quelques exemples, un aspect de l'étude des liens entre les mœurs et le droit pénal émerge, il s'agit sans conteste du côté le plus négatif. Il existe cependant un autre aspect qui prend de l'ampleur aujourd'hui : il existe en quelque sorte un côté positif mis en exergue par le code. La société étant plus permissive de manière générale, l'accent est mis sur le droit à la différence qui, comme manifestation de la liberté individuelle, doit aussi être protégée. Le droit pénal protège donc les mœurs, mais également des modes de vie particuliers qui manifestent la liberté de certaines personnes. Ainsi, les mœurs sont-elles tantôt sanctionnées par le droit pénal (I) tantôt protégées par le droit pénal (II).
[...] On retrouve ces dispositions à l'article 225-1 du Code pénal. Plus récemment, le législateur a toutefois ajouté aux mœurs, l'orientation sexuelle ce qui prouve que ce vocable n'a pas seulement une connotation sexuelle ; mais alors que recouvre-t-il exactement ? Selon une définition du Robert, il peut concerner toutes habitudes de vie ce qui élargit la répression mais qui n'en constitue pas moins un critère vague de répression. La protection des mœurs comme critère de discrimination n'est pas prise en considération que par le droit pénal. [...]
[...] C'est au fond l'objectif de perversion qui est pris en considération. Enfin, ce qui était réprimé par l'ancien code sous le nom d'outrage aux bonnes mœurs est en partie repris par l'article 227-24, ayant pour but de sauvegarder la seule moralité des mineurs en interdisant notamment la diffusion de message à caractère violent ou pornographique. L'on constate donc que les incriminations sont nombreuses qui ont pour objectif, en quelque sorte, de protéger la personne contre les mauvaises mœurs des autres. [...]
[...] La comparaison des mœurs et du droit pénal se réduit traditionnellement quant à elle à l'étude de ce que l'on appelait les bonnes et les mauvaises mœurs Signe des temps, le Nouveau Code pénal ne reprend pas exactement la même formulation que l'ancien ; il recourt à un vocabulaire plus moderne délaissant par exemple l'outrage public à la pudeur pour l'exhibition sexuelle. Autres temps, autres mœurs dit l'adage. L'apparence est trompeuse pourtant, l'essentiel des incriminations est repris. Les mœurs sont désormais appréhendées au travers de l'individu et non plus à l'échelle de la société. [...]
[...] La protection des mœurs, critère de discrimination Depuis longtemps déjà la loi sanctionne ce que le professeur Pradel appelle un état d'esprit ségrégationniste avec le racisme en particulier. Mais, c'est à partir de 1972 que les textes relatifs aux discriminations en tout genre ont vu le jour. Il demeure, en dépit des évolutions, que toute forme de discrimination n'est cependant pas réprimée. Elle doit être fondée sur des critères intolérables définis par le législateur et se traduisant par des comportements précis. [...]
[...] Cela va indéniablement dans le sens du mouvement de cohésion sociale qui passe bien évidemment par une prise en considération des mœurs et qui doit préserver la liberté de chacun, sans renoncer à l'indispensable tolérance. Bibliographie - Jacques LEROY, Droit Pénal Général, LGDJ 2005. - Yves MAYAUD, Droit Pénal Général, PUF droit, nov - Bernard BOULOC, Droit Pénal Général, Précis Dalloz, 19e édition - Jean PRADEL, Droit Pénal Général, Cujas, 16e édition 2006/2007 - Michèle-Laure RASSAT, Droit Pénal Général, Ellipses - F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit Pénal Général, Economica, 13e édition, septembre 2006 - Ph. CONTE et P. Maistre du CHAMBON, Droit pénal général, Armand Colin - F. DEBOVE et F. [...]
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