Une transformation radicale du droit pénale est en train de s'opérer : la condamnation de la multi-récidive, la réintroduction des peines planchers, la réforme de la carte judiciaire. Le nouveau gouvernement a pris en main la répression judiciaire. La norme pénale est en pleine évolution. La magistrature y est assez réfractaire. Quel est son pouvoir face à la norme édictée qui lui est imposée ? (...)
[...] Il voulait parer à l'arbitraire des juges, que ce soit dans les arrestations ou dans les condamnations. Il a été conjugué à l'exaltation de la volonté générale de Rousseau pour donner l'adage nullum crimen, nulla poena, nullum judicium sine lege. Ce principe a donné naissance à deux articles : 111-2 et 111-3 du Code Pénal. Mais, plus que ce principe qui fait de la loi la source du droit pénal, deux corollaires apparaissent : la non-rétroactivité de la loi pénale sauf plus douce, mais surtout l'interprétation stricte par le juge. [...]
[...] Quel est son pouvoir face à la norme édictée qui lui est imposée ? La justice est l'application du droit par le juge. Le droit, que le juge applique, est constitué de normes de caractères et de valeurs divers. La norme pénale semble recouvrir essentiellement l'expression de la volonté générale, la loi qu'elle soit d'ailleurs directive, interprétative, ordinaire, spéciale, permanente, temporaire Pourtant, la norme pénale relève également du règlement, même si ce n'est que de manière résiduelle, en application des articles 34 et 37 de la Constitution, pour les contraventions. [...]
[...] Le juge devra d'ailleurs constater les éléments constitutifs dans sa décision (chambre criminelle 23 juin 1964). En conséquence, seules les infractions incriminées par le législateur peuvent donner lieu à des condamnations, le juge ne peut pas en créer et il doit justifier de la condamnation infligée par l'application de la sanction correspondant à l'infraction relevée. La modulation judiciaire de la norme pénale est ici totalement nulle. Le principe de légalité oblige également le juge à ne recourir qu'aux mesures et modalités expressément prévues par la loi. [...]
[...] De même, en ce qui concerne des textes vieillis, ou mal adaptés à des situations nouvelles, le juge peut se permettre un élargissement de l'application de la loi, une certaine modulation. Ainsi, la chambre criminelle, le 18 octobre 1951, a permis au juge de condamner des agissements qui se révèlent dans leur objet et leurs caractères foncièrement identiques à cx en vu desquels la sanction avait été édictée. On peut donc dire que les interprétations qui ne vont pas à l'encontre de l'esprit général de la norme pénale sont tolérées. [...]
[...] Enfin, le juge dispose de l'article 132-59 du Code Pénal, applicable si le reclassement du coupable est acquis, si le dommage est réparé, si le trouble causé a pris fin. Elle n'est que facultative mais révèle toute l'appréciation du juge dans la sanction qu'il peut infliger. Toutes ces possibilités sont justifiées par le primat de la réinsertion. Certains considèrent que les pouvoirs des juridictions de jugement sont portés jusqu'à la démesure. Pourtant, ces pouvoirs sont ceux octroyés par la loi et ils gouvernent la modulation judiciaire de la norme pénale. [...]
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