Il ne fait plus de doute, depuis l'ouvrage de Saleilles sur « l'individualisation de la peine », publié en 1898, que la peine doit être adaptée à la personnalité des délinquants. Le principe de personnalisation de la peine s'impose à la juridiction de jugement, lors du prononcé la peine. Aux termes de l'article 132-24 du Code pénal, en effet, « la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ». Mais le principe de personnalisation de la peine s'impose aussi lors de l'exécution de la peine. Ainsi, le juge de l'application des peines, dont les prérogatives ont été renforcées par la loi Perben II du 9 mars 2004, peut-il aménager les peines en cours d'exécution « pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné », conformément à l'article 707 du Code de procédure pénale.
Cette personnalisation, dans le prononcé, comme dans l'exécution de la peine, peut être servie par la mise à l'épreuve du délinquant.
[...] A cet égard, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de préciser, dans une décision du 20 janvier 1994, que la peine doit non seulement protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion. La mise à l'épreuve peut être la clé de voûte de cette finalité. On comprend mieux alors que le législateur n'hésite pas à recourir à cette mesure, aussi bien dans la phase du prononcé de la peine que dans celle de son exécution (II). [...]
[...] Ce sont d'autres épreuves qui pourront y contribuer. La peine effacée par la mise à l'épreuve L'effacement de la peine suppose la réhabilitation du condamné, mais il peut être lié aussi à une mesure de suivi socio-judiciaire. La réhabilitation est une mesure d'effacement de la condamnation pour bonne conduite. Cet effacement est automatique par l'effet de l'écoulement du temps, et dans des délais variables selon la nature de la peine, mais il peut être aussi sollicité de façon anticipée auprès de la juridiction qui a prononcé la condamnation. [...]
[...] En effet, pour chacune des mesures, la mise à l'épreuve par les obligations du sursis avec mise à l'épreuve est possible. C'est le juge de l'application des peines qui contrôle le respect des obligations, et qui peut retirer le bénéfice de la mesure. Le juge de l'application des peines peut aussi modifier lui-même les modalités de l'épreuve. La mise à l'épreuve ne joue pas seulement son rôle au moment du prononcé de la peine, elle le joue encore au moment de l'exécution. [...]
[...] Pour ne pas laisser le délinquant livré à lui-même, l'ajournement peut être assorti d'une mise à l'épreuve, c'est-à-dire d'un certain nombre d'obligations qui doivent être honorées avant la date de l'audience de renvoi. Ces obligations, énumérées par les articles 132-44 à 132-46 du Code pénal, sont laissées à la libre appréciation de la juridiction, en fonction de la personnalité du délinquant et des circonstances de l'infraction reprochée. A l'issue de l'épreuve, la juridiction peut dispenser de peine ou prononcer la peine prévue par la loi. Elle tient compte de la conduite du coupable au cours de l'épreuve, et donc de son aptitude à se réadapter. [...]
[...] Le sursis au prononcé de la peine peut lui aussi être assorti d'une mise à l'épreuve. Les obligations sont les mêmes que celles prévues pour l'ajournement, et les modalités d'exécution ne sont pas très différentes. Le condamné au sursis avec mise à l'épreuve doit exécuter les obligations dans un délai compris entre dix-huit mois et trois ans. Lorsque dans ce délai, le délinquant ne se soumet pas aux obligations imposées, ou lorsqu'il commet une infraction, la révocation du sursis peut être prononcée, et la peine alors exécutée. [...]
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