La minorité est une notion de droit civil mais le droit commercial utilise énormément de notions de ce premier. En règle générale : le droit commercial dépend du droit civil. En d'autres termes le droit civil est le droit commun et le droit commercial le droit dérogatoire. C'est pourquoi il nous faut tout d'abord définir les notions de droit civil avant de voir leurs particularités en droit commercial. L'article 388 du Code Civil (CC) dispose que : « Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de 18 ans accomplis ». Le mineur est donc un homme ou une femme qui n'a pas encore fêté ses 18 ans. Le fait d'être mineur entraîne une incapacité d'exercice en droit civil.
La loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 introduit dans le CC la notion de mineur émancipé. Selon les articles 476 CC et suivant, un mineur peut être émancipé par décision du juge des tutelles sur demande d'un des deux parents, par les deux, par le conseil de famille ou d'office s'il se marie. Il doit avoir au moins 16 ans révolus. L'article 481 CC précise que : « Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile ».
[...] De plus il ne dispose pas de la capacité d'exercice en matière commerciale. La situation du mineur émancipé est un peu différente puisqu'il dispose des mêmes droits que le majeur mais nous étudierons cette spécificité plus tard. - Si le mineur non émancipé réalise des actes de commerce, ces derniers pourront être annulés selon les dispositions des articles 1305 et s. CC relatifs à la lésion. L'article 1305 CC pose le principe : La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions Donc, comme généralement en droit, le CC protège le mineur autant que possible. [...]
[...] Il peut sembler être dangereux, aussi bien pour le mineur émancipé lui-même que pour ses cocontractants, qu'il dispose d'autant de pouvoirs. Il n'en reste pas moins que ses actes sont très encadrés par le législateur. La protection du mineur par le législateur est plus que visible, que le mineur soit émancipé ou non. Mais cette protection se réalise différemment selon les situations, ce qui n'est pas toujours très logique. Par exemple, une mineur de 16 ans peut décider seule de se faire avorter mais ne peut pas vendre un fonds de commerce dont elle aurait hérité de ses parents. [...]
[...] C'est tout à fait possible si par exemple le mineur hérite de ce fonds de commerce. Bien que propriétaire de ce fonds, il ne peut pas l'exploiter lui même ou par l'intermédiaire d'un salarié ou d'un mandataire car il lui faudrait acquérir la qualité de commerçant, or nous avons vu que c'était strictement impossible. Un mandataire est une personne qui a reçu un mandat de la part d'une autre, c'est à dire qu'il est chargé de le représenter pour l'accomplissement d'un ou plusieurs actes juridiques. [...]
[...] Ces deux interventions dans la vie commerciale sont possibles pour tous les mineurs, émancipés ou non. Mais les mineurs émancipés disposent en plus de la capacité de réaliser des actes de commerce isolés. B. Capacité du mineur émancipé à réaliser des actes de commerce isolés - L'émancipation du mineur est réalisée par le juge des tutelles sur demande d'un parent, des deux ou du conseil de famille si les parents sont décédés. De plus le juge doit auditionner le mineur avant de rendre sa décision. [...]
[...] L 221-3 dernier al. Cco). La capacité commerciale est donc un des éléments fondamentaux à la conclusion de l'engagement commercial. Cette incapacité du mineur non émancipé résulte du besoin qu'a ressenti le législateur de le protéger, l'activité commerciale ne devant pas être la préoccupation d'une personne si jeune. Bien que le mineur ne puisse pas obtenir la capacité commerciale et bénéficier des conséquences qui en découlent, il n'est néanmoins pas totalement exclu du domaine de la commercialité, toujours sous couvert des dispositions protectrices du législateur. [...]
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