Le ministère public est présent tout au long de la procédure pénale et cette omniprésence est liée à son statut particulier. Il est partie au procès puisqu'il représente les intérêts de la société et veille de ce fait à l'application de la loi. Mais, contrairement à la victime, il est intégré dans l'organisation des juridictions répressives dont il constitue une composante (art. 32 CPP, L. 213-4, R. 213-23, L. 311-14 et L. 311-15, COJ). Aucune audience pénale ne peut se tenir en l'absence d'un représentant du parquet.
[...] Un mandat de recherche peut être décerné contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement (art. 77-4 CPP). Les pouvoirs ainsi reconnus au parquet peuvent le conduire à requérir le plus tard possible l'ouverture d'une information. II- Une partie privilégiée lors de l'instruction Hormis les cas où l'instruction est obligatoire, comme en matière criminelle (art CP, art ord fevr. 1945) ou en cas de délit commis par un mineur (art ord fevr. [...]
[...] Il peut faire procéder à une perquisition, sans le consentement du maître des lieux placé en garde à vue lorsque le transport de celui-ci présente des risques graves soit de troubles ou d'évasion, soit de disparition de preuves pendant le temps nécessaire au transport (art. 706-94 CPP). La réalisation de certains actes est soumise à l'autorisation du juge des libertés et de la détention. Il en est ainsi des perquisitions domiciliaires nocturnes (art. 706-89 CPP) ou des écoutes téléphoniques pendant l'enquête (art. [...]
[...] Il peut autoriser la mise en place de certains procédés permettant la constatation des infractions de trafic de stupéfiants. Il peut autoriser l'officier de police judiciaire à enjoindre les organismes de mettre à sa disposition, dans les meilleurs délais, les informations utiles à la manifestation de la vérité contenue dans les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent. Les officiers de police judiciaire ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent. [...]
[...] Ce dossier est constitué pendant la mise en état de l'affaire, phase préparatoire du procès. La constitution du dossier commence au cours de l'enquête préliminaire, durant laquelle le procureur de la République dispose de pouvoirs importants A l'issue de cette enquête, le procureur de la République peut trancher si le dossier est consistant (art 40-1 CPP). Il peut classer sans suite (art. 40-1 al. CPP), proposer une alternative aux poursuites (art 40-1 al et art. 41-1, 41-2 CPP). Il peut saisir directement le tribunal suivant l'un des modes prévus par la loi (art CPP) ou proposer une peine au prévenu si ce dernier est d'accord (art 497-5 CPP). [...]
[...] Par ailleurs, en vertu du principe de la séparation des fonctions répressives, le juge d'instruction ne peut se saisir lui-même. Par conséquent, en cas de découverte de faits nouveaux par le juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement les communiquer au procureur qui, en vertu de l'opportunité des poursuites, décide de la suite à donner à l'affaire. S'il décide d'ouvrir une instruction sur ces faits, il peut saisir un autre juge d'instruction. Il apparaît dès lors que le juge d'instruction ne peut instruire sur des faits précis qu'en accord avec le procureur de la République, qui exerce également un contrôle sur l'instruction. [...]
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