19 000 enfants ont été victimes de mauvais traitements en 2006, dont 6 300 pour violences physiques, 4 300 pour violences sexuelles, 5 000 pour négligences lourdes et 3 400 pour violences psychologiques.
Comme dans l'ensemble des études, les principaux auteurs de mauvais traitements identifiés font partie de la famille proche (père, mère, belle-mère, beau père, grands-parents, etc.). Un constat préoccupant, qui confirme la pertinence et l'urgence de la réforme de la protection de l'enfance intervenue en mars 2007 et invite à une analyse de la législation française existante en matière de protection de l'enfance, particulièrement lorsque ces derniers ont été victimes d'infractions pénales.
Nous verrons que le droit français accorde des droits particuliers au mineur victime lors d'une procédure judiciaire, mais également que le mineur victime bénéficie d'une protection spécifique avant même la mise en route d'une procédure judiciaire.
[...] pour les auteurs d'infractions pénales commises au préjudice des mineurs victimes Chargé de la poursuite des infractions pénales, le procureur de la République peut demander aux services de police ou de gendarmerie de procéder à une enquête .L'enquête pénale peut être exercée parallèlement à la saisine du juge des enfants .Aux termes de l'article 706-49 du Code de procédure pénale ,le procureur de la République a l'obligation d'informer le juge des enfants de toute procédure concernant des mineurs victimes d'infractions à caractère sexuel. À l'issue de l'enquête, le procureur de la République peut décider soit de renvoyer l'auteur des faits devant une juridiction de jugement ou soit d'ouvrir une information judiciaire s'il s'agit de faits de nature criminelle ou délictuelle nécessitant la poursuite d'investigations. une prescription retardée Le mineur bénéficie d'un système dérogatoire au droit commun quant au calcul de la prescription et la durée. [...]
[...] La personne dépositaire du secret professionnel l'est ainsi : -soit par son état (ex : les ministres du Culte) - Soit par profession : il faut alors un texte légal qui le signifie expressément. Tel est le cas pour les assistantes sociales, les infirmiers ou encore les médecins. - Soit par fonction ou mission : c'est le cas de ceux collaborant au service départemental de PMI (Art du Code de la Santé Publique) ou encore de ceux participant aux missions de l'Aide Sociale à l'Enfance. [...]
[...] Les infractions d'atteintes aux personnes comme les infractions d'atteintes aux biens peuvent donner lieu à la désignation d'un administrateur ad hoc. Par contre, les délits non intentionnels sont exclus. En pratique, les administrateurs ad hoc sont désignés le plus souvent au pénal dans le cas de procédures d'infractions sexuelles, de violences sur mineurs, de non-assistance à personne en danger. L'administrateur ad hoc est désigné quand la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. [...]
[...] Elle allongeait aussi les délais de prescription. Cependant, la loi Perben I du 9 mars 2004 a restreint la portée de ces textes. En effet, le délai de prescription de l'action publique, pour les crimes commis sur les mineurs, est porté à 20 ans à compter de la majorité, mais uniquement pour ceux qui sont référés à l'article 706-47du code de procédure pénale[9] c'est-à-dire le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. [...]
[...] Le but de l'enregistrement est d'éviter ou de limiter les auditions ultérieures des victimes. L'existence d'un enregistrement ne saurait toutefois interdire de nouvelles auditions de la victime si celles-ci s'avèrent indispensables pour la manifestation de la vérité. Un enregistrement n'interdit pas non plus une audition au cours de la procédure d'audience. Cependant, l'enregistrement audiovisuel des auditions est encore trop rare, bien qu'il soit en principe obligatoire. L'absence d'enregistrement audiovisuel systématique des auditions s'explique, non seulement par les difficultés techniques pouvant être rencontrées par les services de police ou les magistrats, mais également par l'usage fréquent de la dérogation prévue par l'article 706-52 du code de procédure pénale c'est-à-dire l'opposition, par une décision motivée, du procureur de la République ou du juge d'instruction, en principe en raison de l'intérêt de l'enfant mais aussi parfois du fait d'une impossibilité technique. [...]
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