Emile Garçon, grand pénaliste, écrivait déjà en 1922 dans son traité de droit pénal : « le problème de l'enfance coupable demeure l'un des problèmes les plus douloureux de l'heure présente (...) La criminalité s'accroît dans des proportions fort inquiétantes et l'âge moyen s'abaisse selon une courbe très rapide ». On note ici l'actualité des propos, qui connaît un écho très net dans les programmes de nos candidats à la présidentiel.
La question est ici de la particularité que doit revêtir ou nom la justice pénale des mineurs. Ceux-ci ne sont en effet pas toujours capables de discerner le permis de l'interdit ; ce sont des êtres « en devenir », pas tout à fait « finis » en quelque sorte. Le terme même de mineurs recouvre d'ailleurs une réalité très large, qui va de l'infans au pré-adulte, ce qui pose le problème de la forme que doit revêtir la justice pénale en cas d'infraction de mineurs. Autrement dit, son but doit-il être d'éduquer et protéger, ou bien de punir et de réparer, comme c'est le cas de la justice pénale normale, celle des adultes ? La réponse à cette question varie bien sûr selon les époques, les philosophies pénales et les conceptions qu'on se fait des mineurs.
Ce qui est certain, c'est que l'ordonnance de 1945 – sorte de bible du droit pénal des mineurs - met en place un régime spécifique qui se veut protecteur et fixe par là les grandes règles du droit pénal des mineurs (I). Mais on verra que l'évolution de la délinquance des mineurs a conduit le législateur à reconsidérer les vertus de la répression (II).
[...] Mais pour certains la loi de 2002 ne va finalement pas assez loin et se rattache toujours à la sacro-sainte ordonnance de 1945, qui, après de nombreux remaniements, a perdu de sa cohérence. Il n'y a toujours pas de philosophie pénale claire dans les textes, et chacun peut y voir et appliquer la sienne propre, en choisissant ce qui lui semble approprié dans le panel de réponses possibles. Bibliographie Droit Pénal Général, J. Pradel Droit Pénal Général, Desportes et Le Guhenec Reflexions sur le droit pénal des mineurs, de l'éducatif au répressif C. Brière in Petites Affiches, Le nouveau droit pénal des mineurs D. [...]
[...] Ils ne pourront faire l'objet que de mesures de protection, d'éducation ou de réforme, en vertu d'un régime d'irresponsabilité pénale qui n'est susceptible de dérogation qu'à titre exceptionnel et par décision motivée ( . ) La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains Article 122-8 du Code Pénal révisé par la loi du 9 septembre 2002 Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. [...]
[...] Et de toute façon, les mineurs bénéficient toujours d'une excuse de minorité qui diminue la peine. Par ailleurs certaines peines ne sont pas possibles pour les mineurs : interdiction d'exercer une activité professionnelle ou d'entrer dans la fonction publique, interdiction de séjour . car ça compromettrait leur avenir. Enfin ce sont des juridictions spécialisées qui jugent les mineurs : le juge des enfants, le tribunal pour enfants (délits et crimes des moins de 16 ans), cour d'assises des mineurs (crimes des 16-18 ans). [...]
[...] L'arrêt Laboube de la Chb criminelle a même été plus loin, en considérant que des mesures éducatives ne pouvaient être prononcées que si l'infraction est imputable à son auteur, c'est-à-dire si celui-ci est discernant. Et la doctrine a longtemps considéré que les mineurs de moins de 13 ans bénéficiaient d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité, ce qui n'est vrai que dans la mesure où aucune peine ne peut leur être infligée, et que les mineurs de plus de 13 ans bénéficiaient eux d'une présomption simple uniquement. On verra que la loi de 2002 tranche la question. [...]
[...] Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. Gradation des réponses pénales applicables au mineur (J. [...]
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