En vertu de l'article 313-1 "l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge." Cette infraction est un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende, lorsqu'il n'y a pas de circonstance aggravante.
Ainsi un mensonge banal est insuffisant à réaliser l'infraction même s'il est constitutif d'un dol civil. Il en est ainsi parce qu'une personne sensée ne doit pas se laisser tromper par de simples affirmations sans vérifier leur véracité. Nous pouvons donc nous demander quels sont les cas où le mensonge seul suffit.
[...] Dans un arrêt rendu le 21 mars 1996 la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que se rendait coupable d'escroquerie un directeur d'une maison de soins qui établissait de fausses factures de séjour pour se faire rembourser de l'assurance maladie. [...]
[...] Pour la qualité du prévenu il s'agir d'un mensonge sur un élément appartenant à l'état des personnes. Il s'agit donc d'un mensonge sur l'âge, la situation matrimoniale, les titres professionnels, la qualité de chômeur. Par exemple dans un arrêt rendu le 12 décembre 1988 la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que se rendait coupable d'escroquerie celui qui se prétendait chômeur alors qu'il ne l'était pas. Par exemple dans un arrêt rendu le juin 1995 la Cour d'appel de Paris a considéré que se rendaient coupables d'escroquerie des personnes qui se faisaient passer pour des policiers afin de récolter de l'argent pour les bonnes œuvres de la police. [...]
[...] De même, un mensonge écrit ne suffit pas davantage. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 avril 2003 a considéré que le fait "d'envoyer une facture pour réclamer le paiement d'une somme en réalité non due ne constitue qu'un mensonge écrit qui ne saurait à lui seul caractériser le délit d'escroquerie". La réitération de mensonges oraux ou écrits est aussi juridiquement indifférente. Il faut toutefois signaler que ces simples mensonges, insuffisants pour caractériser l'escroquerie, peuvent constituer une autre infraction réprimée par l'un des nombreux textes complémentaires de l'escroquerie. [...]
[...] Il existe des hypothèses où le mensonge seul suffit. II/ Les divers cas où le mensonge seul suffit Il existe trois hypothèses où les mensonges n'ont pas à être corroborés par des éléments extérieurs Il est intéressant d'en voir des exemples jurisprudentiels Les cas où le mensonge seul suffit Un simple mensonge a toujours pu constituer l'escroquerie dans le cas où il porte sur le nom ou la qualité de l'agent. Depuis peu est ajouté celui où l'intéressé abuse de la confiance qu'inspire une qualité vraie qui est la sienne. [...]
[...] Certaines comme le vol et l'escroquerie sont courantes. Ces deux infractions ont d'ailleurs des points communs. Mais elles ont aussi une différence importante. Le vol est réalisé par une soustraction tandis que l'escroquerie est réalisée par une remise de la part de la victime. En vertu de l'article 313-1 l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. [...]
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