Gaston Jèze, autonomisation, responsabilité pénale, personne morale, loi Perben II du 9 mars 2004, Code pénal, article 121-2 du Code pénal, personnalité juridique, conditions légales, article 121-2 alinéa 1 du Code pénal, article 121-2 alinéa 2 du Code pénal, article 121-3 du Code pénal, personne physique, faute simple, jurisprudence, Robert Badinter, arrêt du 11 mai 1999, refus discriminatoire de service
La responsabilité pénale constitue l'obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime. La personne morale, elle, se définit comme une entité dotée de la personnalité juridique lui permettant notamment d'être elle-même titulaire de droits et d'obligations. Pour finir, l'autonomisation renvoie à l'acquisition d'une autonomie, à la capacité d'être autonome, de fonctionner de façon indépendante. Au départ, le principe relatif à la responsabilité pénale des personnes morales était celui de la spécialité. De ce fait, le Code pénal ne prévoyait la possibilité d'une telle responsabilité que pour certaines infractions. Au fur et à mesure, le législateur a étendu son champ d'application, pour finir, avec la loi Perben II du 9 mars 2004, par ériger la responsabilité pénale des personnes morales en un principe général. Ce principe a été édicté à l'article 121-2 du Code pénal, qui reconnaît la responsabilité pénale des personnes morales à l'exception de l'État et des collectivités territoriales et leurs groupements dans l'exercice d'activités qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Néanmoins, cette responsabilité par représentation a laissé place peu à peu à une forme d'autonomisation.
[...] Suite à cela, la jurisprudence va donc aller dans ce sens et même plus loin dans la vision autonomiste de la responsabilité des personnes morales. Une autonomisation accrue puis tempérée par la jurisprudence Une étape supérieure a en effet été franchie par la jurisprudence au courant des années 2000, tout d'abord en interprétant de manière souple le texte législatif mais aussi en permettant la responsabilité de la personne morale sans identifier l'auteur-personne physique Une interprétation souple du texte permettant une responsabilité exclusive de la personne morale Pour reprendre la formule de Robert Badinter dans l'exposé des motifs du nouveau Code pénal, l'introduction de la responsabilité des personnes morales a permis la disparition de « la présomption de responsabilité pénale qui pèse en fait aujourd'hui sur des dirigeants à propos d'infractions dont ils ignorent parfois l'existence ». [...]
[...] Il s'agira donc de répondre à la problématique suivante : de quelle manière le législateur et la jurisprudence ont progressivement autonomisé la responsabilité pénale des personnes morales ? Cette autonomisation a tout d'abord été entrouverte par le législateur puis une forme accrue a été développée par la jurisprudence, puis adoucie (II). Une autonomisation de la responsabilité pénale des personnes morales accordée par le législateur Aux termes de l'article 121-2 du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité par représentation néanmoins le législateur avait lui-même assoupli ce mécanisme concernant les infractions non intentionnelles Les conditions légales à la responsabilité pénale des personnes morales L'article 121-2 alinéa 1 du Code pénal dispose : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement ( . [...]
[...] Les termes de l'article sont plutôt clairs à ce sujet, en principe, si l'organe ou le représentant n'est pas tenu responsable de ladite infraction ou s'il n'est pas identifié, la responsabilité de la personne morale ne peut être retenue. Néanmoins, l'alinéa 3 de l'article 121-2 du Code pénal renvoie à l'article 121-3 du Code pénal, qui concerne cette fois-ci non plus les infractions intentionnelles, mais non intentionnelles et qui depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000 permet de retenir la responsabilité pénale de la personne morale indépendamment de celle de son représentant. [...]
[...] Le revirement de la jurisprudence sur la présomption d'identification de l'organe et du représentant La Cour de cassation est allée encore plus loin dans l'autonomie consacrée à la responsabilité pénale des personnes morales en ne cassant pas un arrêt qui ne vérifiait pas que l'auteur physique des faits était bien un organe ou un représentant de la personne morale sanctionnée, condition préalable légale, dès lors qu'il apparaît que l'infraction « n'a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants », en date du 20 juin 2006. Les juges ont donc introduit une présomption de commission de certaines infractions par un dirigeant ou un organe, ce qui amène indirectement à une présomption de responsabilité de la personne morale. Néanmoins, cela pouvait se justifier par le fait que ce type de décision a été prise dans le cadre d'infractions au respect des obligations de sécurités dans les entreprises, qui pèsent nécessairement sur le chef d'entreprise. [...]
[...] La responsabilité de la personne morale est donc ici nécessairement indépendante de celle de la personne physique. L'autonomisation de la responsabilité pénale de la personne morale a donc débuté avant même l'édification de l'article 121-2 actuel du Code pénal. Le législateur a laissé la possibilité aux juges du fond de dissocier les responsabilités de la personne morale et de la personne physique, alors même que le principe de la responsabilité par représentation nécessite que l'organe ou le représentant ait commis une infraction dans tous ses éléments pour le compte de la personne morale. [...]
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