Comment pouvoir alors lutter efficacement contre le terrorisme et l'éradiquer ?
La France a choisi la logique de répression « ciblée », c'est le cas lorsque les réseaux de répression se développent, y compris dans les pays d'idéologie libérale, sous des formes plus circonscrites, comme réponses à des formes des criminalité particulièrement vulnérables. Il y a donc aujourd'hui un risque que le choix de cette politique criminelle conduise à bafouer continuellement les libertés fondamentales et droits de l'Homme au nom de la sécurité et de l'Ordre Public, il est même à craindre dans ce cas que de telles libertés et droits disparaissent ou ne restent que pures théories couchées sur le papier.
Depuis l'origine, le débat existe : la lutte anti-terroriste exige des moyens juridiques allant à l'encontre de la protection générale des droits de l'Homme. On a accentué la législation, mais le terrorisme nous menace toujours, ce qui nous conduit à poser la question :le terrorisme ne viendrait-il pas mettre en échec notre propre Etat de droit ?
Il faut alors se demander comment la France se positionne face à ces menaces terroristes, quelles réactions et quelle politique elle adopte pour lutter contre le fléau du terrorisme.
[...] Ces décisions sont prises après avis du JAP. L'aggravation des peines en matière de terrorisme : De plus, les auteurs d'infractions terroristes peuvent se voir prononcer la peine complémentaire de la confiscation de tout ou partie de leurs biens (art 422-6 du code pénal). Dernière caractéristique assurant la spécificité des infractions terroristes : le système des repentis inspiré de la législation italienne. Une exemption de peine spécifique est prévue pour les personnes ayant tenté de commettre un acte terroriste mais qui ont permis d'éviter la réalisation de cet acte en prévenant les autorités administratives ou judiciaires (art 422-1 du code pénal). [...]
[...] Et par la suite, c'est la loi du 23 janvier 2006 qui vient renforcer encore plus ce dispositif, en prévoyant que la garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle supplémentaire de 24 heures, renouvelable une fois, ce qui signifie que sa durée totale est donc de 6 jours (pour les infractions visées au 11e de l'article 706-73 du CPP). Cette décision est d'application immédiate, et elle peut intervenir dans deux cas : - s'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger - si les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement. Cependant, cette prolongation est soumise à la décision du juge des libertés et de la détention. [...]
[...] Elle vise bien évidemment à combattre l'émergence de terroristes professionnels tirant leurs ressources d'une organisation. La loi Perben II, du 9 mars 2004, a permis deux extensions : -punition distincte du fait de diriger une organisation terroriste (20 ans) -elle a ajouté le terrorisme alimentaire. Enfin, suite aux événements tragiques qui ont eu lieu à Londres en juillet 2005, la France a encore durci ses positions en souhaitant être plus sévère face au terrorisme ce qui a conduit à l'adoption de la loi du 23 janvier 2006. [...]
[...] Mais ce n'est pas parce qu'il est impossible d'appliquer le droit pénal commun pour un acte de terrorisme (si on appliquait le droit pénal du crime ordinaire on ne tiendrait pas compte de sa nature spécifique) que les règles dérogatoires qui sont alors adoptées sont contraires aux droits et libertés fondamentales. En effet, les règles normatives françaises n'ont pas été reconnues contraires aux textes et instruments internationaux de protection des droits de l'Homme (telle que la CESDH). Les règles françaises respectent les droits intangibles de toute personne victime ou accusée d'acte terroriste. [...]
[...] (Attentats 1995). Elle a élargit le champ d'application aux lieux et établissements ouverts au public et exposés à des actes terroristes ; en désignant des agents dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale destinataires des images. L'article 12 de la loi introduit un nouvel article 706-24 dans le CPP qui prévoit l'anonymat la possibilité de ne pas faire apparaître l'identité des enquêteurs dans les procès-verbaux, toutefois subordonnée à l'autorisation nominative du procureur général près la Cour d'appel de Paris. [...]
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