La Loi, entendue au sens général du terme, désigne l'ensemble des règles normatives en vigueur dans l'ordonnancement juridique à un moment donné. La loi pénale est non rétroactive comme toute loi, conformément à l'article 2 du Code civil. Mais si le principe de non rétroactivité de la loi pénale, au-delà du simple article 2 du Code civil, a une valeur supra-légale, et se justifie par des intérêts fondamentaux, ce même principe comporte une exception toute aussi importante, consistant dans le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce (...)
[...] En effet, si la loi sanctionnait un fait commis antérieurement à son entrée en vigueur, alors cela ouvrirait la voie à la possibilité de sanctionner un fait qui, au moment de sa commission, n'était prohibé par aucune loi. De même si la loi nouvelle venait punir un fait déjà punissable, mais en majorant la peine encourue lors de son accomplissement, il y aurait peine sans loi, dans toute la mesure de cette majoration (Jean Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénale, LGDJ 16e éd. [...]
[...] L'affirmation du principe de sécurité des acquis juridiques en matière d'application de la loi dans le temps Toute sécurité juridique serait évincée si demain, une loi pouvait s'appliquer pour décider que l'acte que j'ai accompli hier est illégal (Daniel Mainguy, Introduction générale au droit, Litec, 4ème édition, p. 128). Ainsi, le principe de non rétroactivité empêche à toute loi nouvelle d'aller à l'encontre d'un droit antérieurement acquis par une personne sous l'empire de la loi ancienne, sauf les conséquences du principe d'application immédiate de la loi nouvelle en vertu de l'article 2 du code civil. Le principe de sécurité des acquis juridiques prévoit que tous les droits, nés sous l'empire de la loi ancienne doivent demeurer régis par cette loi ancienne. [...]
[...] Non rétroactivité de la loi pénale plus sévère à l'infraction antérieure La loi pénale de fond se distingue de la loi pénale de forme. La loi pénale plus sévère se distingue de la loi pénale plus douce. Loi pénale de fond et loi pénale plus sévère appartiennent au même régime de non rétroactivité. Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 112-1 du code pénal que : Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. [...]
[...] Par ailleurs, il résulte d'une interprétation par analogie de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, disposant que loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires qu'en vertu de ce principe de nécessité, une loi nouvelle plus clémente s'applique nécessairement à l'exécution de la peine infligée pour une infraction commise antérieurement à son établissement. La limite liée à la rétroactivité in mitius Principe de l'autorité de la chose jugée Le principe résulte des dispositions de l'article 112-1 alinéa 3 du code pénal. Dans le cas d'une condamnation passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur d'une loi pénale plus douce, cette condamnation doit être exécutée. Ainsi, la loi pénale plus douce n'a d'application rétroactive effective que pour ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive. [...]
[...] Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. En vertu de l'article 55 de la constitution, et des jurisprudences Jacques Vabres (1975) et Nicolo (1989), cette norme internationale a une valeur supérieure à la loi et est conforme au bloc de constitutionalité. [...]
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