La prévention est le nouvel objectif poursuivi par le législateur dans la loi du 5 mars 2007 après s'être intéressé successivement à la sécurité intérieure (loi du 18 mars 2003), à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (loi du 9 mars 2004) ou encore au traitement de la récidive (loi du 12 décembre 2005). Il a souhaité prendre en compte le phénomène de la délinquance dans toute sa diversité et y apporter les réponses adaptées.
La loi modifie donc douze codes mais reste structurée autour de deux axes. Dans un premier temps, la définition d'un cadre d'action dans lequel le maire s'est vu reconnaître un rôle pilote. Le maire, au centre de cette loi, s'est donc vu accorder un rôle de premier plan, grâce auquel il partage la compétence des acteurs sociaux et est associé à la définition des actions de lutte contre l'insécurité. La loi met donc en place les outils d'une meilleure coordination entre les acteurs sociaux et notamment un cadre légal autorisant le partage d'informations entre les professionnels de l'action sociale d'une part et le maire, le président du conseil général d'autre part, dans l'exercice de leurs compétences en matière d'action sociale, éducative et sanitaire. Dans un deuxième temps, le renforcement des dispositions pénales concernant la délinquance qui se positionne lui-même autour de deux lignes directrices : une réponse renforcée à la délinquance qui suppose également la protection renforcée des personnes jugées vulnérables (I) et la création de nouveaux outils de répression pour une meilleure prévention de la délinquance (II).
[...] Renforcées, ces dispositions se voient également complétées par la création de nouvelles infractions associées à de nouvelles peines qui répondent directement aux évolutions récentes des formes de délinquance. Elle a enfin pour objectif de mieux ciblé la prévention et la répression des formes de violences, dans le souci d'une meilleure protection des majeurs et surtout des mineurs. [...]
[...] Dans un premier temps, la définition d'un cadre d'action dans lequel le maire s'est vu reconnaître un rôle pilote. Le maire, au centre de cette loi, s'est donc vu accorder un rôle de premier plan, grâce auquel il partage la compétence des acteurs sociaux et est associé à la définition des actions de lutte contre l'insécurité. La loi met donc en place les outils d'une meilleure coordination entre les acteurs sociaux et notamment un cadre légal autorisant le partage d'informations entre les professionnels de l'action sociale d'une part et le maire, le président du conseil général d'autre part, dans l'exercice de leurs compétences en matière d'action sociale, éducative et sanitaire. [...]
[...] La loi du 5 mars 2007 renforce la lutte contre la délinquance des mineurs ainsi que les dispositifs de protection des personnes jugées vulnérables A. Une protection renforcée pour les personnes jugées vulnérables La loi sur la prévention de la délinquance a cherché à mieux protéger les personnes victimes de violences au sein du couple ou de la famille, complétant ainsi la loi du 4 avril 2006. Elle a d'abord élargi les possibilités, pour la juridiction de jugement, de prononcer une peine de suivi socio-judiciaire aux conjoints/parents violents (art 222-48-I). [...]
[...] La loi a aussi étendu les possibilités de placer un mineur sous contrôle judiciaire, désormais applicable aux mineurs de 13 à 16 ans, et de le juger dans des délais rapides. Dans un souci d'efficacité, elle a par ailleurs substitué la présentation immédiate devant la juridiction pour mineur à la procédure de jugement à délai rapproché. La loi a enfin durci la réponse pénale apportée aux mineurs récidivistes. Sans remettre en question le principe d'atténuation de la responsabilité pénale pour les mineurs, elle a étendu la portée de la dérogation concernant les mineurs de seize ans en élargissant les critères susceptibles de la justifier. II. [...]
[...] Par ailleurs, la loi a renforcé la protection des mineurs vis-à-vis des représentations pornographiques et dans l'utilisation d'Internet. Un nouvel article 227-22-I du Code pénal incrimine spécifiquement le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans au moyen d'une communication électronique. Enfin, un nouvel article 434-4-I du Code pénal instaure une nouvelle infraction destinée à lutter contre la criminalité dirigée contre les mineurs : le fait pour une personne ayant eu connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. [...]
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