Jusqu'à une date très récente, la responsabilité médicale relevait d'un ensemble de règles d'origine jurisprudentielle, corpus lentement élaboré par la Cour de cassation (concernant les professionnels de santé et les établissements de santé privés) et par le Conseil d'Etat (concernant la responsabilité administrative des hôpitaux publics).
La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, complétée par celle du 30 décembre 2002, a inséré la responsabilité médicale dans un cadre législatif (dans le code de la santé publique et dans le Code civil), et non plus seulement jurisprudentiel.
Le législateur a adopté une telle loi en réaction à certaines solutions jurisprudentielles estimées trop sévères pour les médecins, ce qui accroissait le coût des polices d'assurance. Par ailleurs, ces solutions étaient sévères du fait qu'elles avaient supprimé l'exigence de la faute.
[...] Cependant, la loi du 4 mars 2002 a mis un frein à la tendance de la jurisprudence antérieure d'étendre les cas de responsabilité sans faute. B. Une limitation des cas de responsabilité sans faute avec la loi du 4 mars 2002 Malgré la circonspection de la jurisprudence civile par rapport à la jurisprudence administrative, médecins, établissements de santé et assureurs ont craint une remise en cause irréversible de leur célèbre obligation de moyens. Une crise majeure est intervenue puisque dans cette crainte, les assureurs ont commencé à résilier les contrats d'assurance les liant aux médecins et les ont renégociés en y introduisant des primes très élevées. [...]
[...] 2e principe : Pour les établissements de santé (hôpitaux et cliniques), il existe une responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales. Ils ne pourront se dégager qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère. Ainsi, sur ce point, la loi confirme les arrêts du 29 juin 1999, sauf qu'à présent, les établissements ne pourront s'exonérer de leur responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, et non plus par la preuve du respect des normes d'asepsie et d'hygiène. Mais une grande différence existe par rapport aux arrêts du 29 juin 1999 : les professionnels de santé libéraux ne sont plus concernés. [...]
[...] De même toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale (art 1-I al.3). Par conséquent, les parents peuvent réclamer la réparation de leur préjudice moral mais doivent démontrer le dommage (le handicap), le lien de causalité (si la mère l'avait su, elle aurait avorté) et la faute caractérisée. Cependant, même si cette loi offre davantage de protection aux médecins, elle se borne aussi à protéger les droits des malades. [...]
[...] * L'évènement doit avoir pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci. * L'évènement doit présenter un caractère de gravité. Il faut une incapacité permanente partielle (IPP) de plus de selon le décret du 24 avril 2003. Conclusion Aujourd'hui, les cas de mise en jeu de la responsabilité médicale se multiplient, même si la loi du 4 mars 2002 a permis de limiter le nombre de procédures devant les tribunaux. [...]
[...] Le principe de la responsabilité médicale pour faute est posé à l'art L.1142-1 du CSP: la responsabilité pour faute prouvée. Par ailleurs, les règles antérieures dégagées par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat demeurent applicables. En effet, pour engager la responsabilité du médecin sur le fondement de l'obligation de soins, le patient doit prouver que ce dernier a commis une faute. La Cour de cassation avait décidé que l'obligation de soins du médecin était une obligation de moyen c'est-à-dire que ce dernier, débiteur de l'obligation de soins, promettait de tout faire pour soigner son patient mais ne lui promettait pas le succès de sa guérison. [...]
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