Pourquoi est-ce important de localiser l'infraction sur le territoire français ?
Il faut savoir que depuis l'affaire du Lotus (CPJI 7 Sept 1927), « chaque Etat est libre d'adopter les principes qu'il juge les meilleurs et les plus convenables ». L'Etat français peut donc déterminer souverainement (sauf convention internationale) les cas dans lesquels les juridictions françaises seront compétentes.
=> Quand une infraction est localisée sur le territoire français, la loi pénale française sera applicable et par conséquent, le juge français sera compétent. Ceci est affirmé à l'article 113-2 CP et il faut y reconnaître l'affirmation du principe de territorialité, expression même de la souveraineté de l'Etat. Il faut quand même préciser que même si ce système de territorialité occupe une place centrale, d'autres systèmes viennent en quelque sorte le compléter comme celui de la personnalité.
Comment localiser une infraction sur le territoire français ?
Bien sûr lorsque l'infraction et éventuellement les actes de complicité sont intégralement situé en France, pas de difficulté : il y a compétence de la loi et des juridictions françaises.
Par contre, dès l'apparition d'un élément d'extranéité (ce qui suppose l'éclatement dans l'espace des faits constitutifs de l'infraction), la localisation de l'infraction devient plus complexe. C'est pour cela que la doctrine a élaboré différentes théories (ancienne).
Selon certains auteurs, c'est le territoire sur lequel le délinquant a agit qui localise l'infraction et donc attribue la compétence (théorie de l'action). D'après d'autres, doit être retenue la compétence des juridictions et lois de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les effets de l'infraction (théorie du résultat). Enfin une dernière théorie, celle de l'ubiquité ou de l'indifférence, combine les deux premières.
Quelle théorie a été retenue par les textes ?
Sous l'empire du Code d'instruction criminelle, les juridictions françaises retenaient unanimement la théorie de l'ubiquité (critiqué car accusées de pratiquer un « opportunisme répressif). Cependant, cette pratique n'a pas été réfléchie dans l'article 693 CPP (1958, aujourd'hui abrogé) qui dispose « Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont l'acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accomplis en France ». Certains auteurs ont vu dans l'inclusion du mot « acte » dans les dispositions, l'affirmation de la théorie de l'action. Depuis l'adoption du NCP, une telle affirmation n'est plus possible.
=> L'article 113-2 CP dispose que :
« La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. »
Et poursuit :
« L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.» L'expression « un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs » a donc été substituée à celle de « un de ses faits constitutifs » ce qui semble ouvrir les possibilités de localisation.
Afin de mieux cerner les problèmes liés à la localisation de l'infraction sur le territoire français, notre réflexion s'est articulée logiquement suivant les deux alinéas de l'article 113-2 CP.
[...] B La mise en œuvre du principe de territorialité à l'égard du complice et dans l'hypothèse de la tentative 1 La complicité Article 113-5 CP : la loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère Deux situations sont à envisager. La 1ère concerne les faits de complicité accomplis à l'étranger accessoirement à une infraction principale réalisée en France. [...]
[...] Au final, seules la Haute Mer et a fortiori la mer territoriale d'un Etat étranger sont extérieures au territoire de la République française et échappent donc à la loi française et à la compétence des tribunaux français. Espace aérien Il s'agit de l'espace situé au dessus du territoire terrestre, mais aussi de la mer territoriale. Comme pour les navires, toute infraction commise dans cet espace aérien à bord d'un aéronef étranger (ou à son encontre) relève de la loi française et de la compétence des tribunaux français exception faite des aéronefs militaires étrangers qui relèvent de la loi de l'Etat étrangers dont dépend l'aéronefs. [...]
[...] Le Chambre criminelle a même jugé que l'étranger qui participe, de l'étranger, à une association de malfaiteur formée en vue de la préparation de crimes tant en France qu'à l'étranger peut être soumis à la loi française même s'il n'a pas pris personnellement part à des projets de crimes en France (Crim 20 Février 1990). En pareil cas, il suffit que l'infraction puisse virtuellement produire des effets en France pour justifier la compétence du juge français. Il est à envisager un dernier cas qui pose les problèmes juridiques internationaux sous un nouvel angle, l'Internet. [...]
[...] Il en est ainsi en matière de recel (CA Aix-en- Provence février 1986), d'espionnage (Ccass, Chb. Crim juillet 1933), de port d'arme prohibé (CA Pau septembre 1948) . Infraction d'omission. Face au silence du CP (art. 113-2 al.2 la doctrine est divisée sur la manière de déterminer la localisation de l'infraction d'omission. Pour certains auteurs, l'omission étant dépourvue de matérialité, il paraît problématique de localiser quelque chose qui ne s'est pas produit Au contraire, pour d'autres auteurs, le problème de l'omission ne présente aucune originalité sur la question de la localisation. [...]
[...] La 2nd concerne l'acte de complicité en France d'une infraction principale commise à l'étranger. 1ère hypothèse : l'infraction principale est commise en France. La doctrine française approuve, depuis toujours, une jurisprudence ancienne favorable à la compétence territoriale française en cas de faits de complicité accomplis à l'étranger accessoirement à une infraction principale réalisée en France (Ccass, Chb. Crim mars février 1893 Néanmoins, les auteurs de doctrine ne sont pas unanimes quant au fondement de cette solution. Pour certains, elle s'explique par la théorie de la criminalité d'emprunt selon laquelle le complice n'est punissable que si l'auteur principal de l'infraction est punissable. [...]
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