légitime défense, Code pénal de 1791, Code pénal, article 122-5, Ciceron, est hoc non scripta sed natal ex, fait justificatif, caractères de l'agression, acte de défense, mesure, nécessité, charge de la preuve, conséquences légales, effets juridiques
Dans l'ancien droit, il est vrai que sous l'influence de la religion chrétienne qui considérait la résistance volontaire à l'agression comme un manquement au devoir de charité, celui qui avait causé un homicide ou des blessures en se défendant, devait solliciter des lettres de grâce ou de rémission pour ne pas être condamné à une peine. Mais la Révolution a renoué avec le droit romain dans le Code pénal de 1791 lorsque l'homicide est commis légitimement il n'y a ni crime ni peine. C'est la solution qui avait été consacrée par le Code pénal dans l'article 328 qui se trouve maintenue dans le nouveau code pénal à l'article 122-5.
[...] -L'agression doit également présentée un caractère injuste pour permettre de justifier l'acte de légitime défense. Ve caractère suppose que l'agression n'est pas fondée en droit, n'est ni autorisée, ni ordonnée par la loi. Lorsqu'elle est opérée par la loi ou le commandement de l'autorité légitime ou lorsqu'elle est conforme au droit, l'agression est juste et la défense n'est plus légitime. Ainsi, en état de légitime défense, celui qui s'est soustrait par la violence à des mesures de contrôle d'identité et d'arrestation effectués par un commissaire en vertu d'un mandat du JI, ou celui qui résiste à une arrestation opérée par un simple particulier qui conformément à l'article 73 CPP a qualité pour appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement (crim 1er octobre 1979) Les conditions tenant à l'acte de défense Les autres conditions sont relatives à l'acte de défense. [...]
[...] S'agit-il d'une présomption simple susceptible de preuve contraire ou d'une présomption irréfragable ? La jurisprudence ancienne de la Chambre criminelle de la Cour de cass consacrait le caractère irréfragable de ces présomptions. Toutefois dans deux affaires célèbres et anciennes, la jurisprudence a fait évoluer la conception prétorienne. L'affaire Jeufosse (CA d'Évreux : 18 dec1957) cas d'une dame ayant tué par son garde chasse un homme qui s'était introduit dans son domicile pour y déposer des lettres d'amour à l'attention de sa fille et l'affaire Peuchon (CA Moselle 27 février 1958) cas du propriétaire ayant fait tué par son fils, l'amant de sa fille au moment où il s'introduisant dans sa chambre) en sont des illustrations célèbres. [...]
[...] Il faut également que la défense réponde à 2 conditions : la nécessité et la mesure. - La nécessité La légitime défense des personnes doit avoir été commandé par la nécessité dans l'Ancien droit l'acte était considère nécessaire que lorsque l'acte accompli constituait le seul moyen de se défendre contre l'agression ainsi le délinquant ne pouvait justifier son acte lorsqu'il avait eu la possibilité de prendre la fuite. Contrairement à l'Ancien droit, la défense sera jugée nécessaire même lorsque celui qui à d'autres moyens que la commission de l'infraction, pour résister à l'attaque puisque la légitime défense repose sur un droit et peut-être même un devoir. [...]
[...] Le nouveau Code pénal a clairement précisé cette position. En ce qui concerne les actes de défenses des biens, l'alinéa 2 de l'article 122-5 exclut tout acte de défense consistant dans un homicide volontaire et cet acte doit être strictement nécessaire au bu poursuivi. Il appartient aux juges du fond de se prononcer sur ce point. Enfin avant le Code de 1994, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait limité l'application aux seules infractions volontaires au motif que la légitime défense était inconciliable avec une infraction involontaire. [...]
[...] Elles concernent les unes l'acte d'agression les autres, l'acte de défense. Les caractères de l'agression Qu'elle soit dirigée contre la personne ou contre les biens, l'attaque ne peut justifier l'acte délictueux accompli en défense, que si elle est actuelle et injuste. -La condition d'actualité de l'agression suppose que l'attaque doit avoir eu lieu dans le même temps que l'agression. L'agression doit consister dans un mal éminent qui n'a pas être écarté qu'en commettant le délit : crim 17 juin 1927. [...]
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