« La loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée », dispose l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.
Le principe de la légalité est contenu dans l'adage de Feuerbach selon lequel « Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege ». Cet adage signifie que les crimes et les délits doivent être définis par la loi. C'est le principe de la légalité qui dispose qu'il faut un texte, afin de pouvoir sanctionner une infraction. La loi est le préalable de l'infraction. Ce principe trouve des fondements textuels aux articles 111-1 « Les infractions sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions » ; 111-2 « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants » et 111-3 qui énonce « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention » du Nouveau Code pénal (...)
[...] De plus, le fait de ne pas prononcer le maximum de l'une d'elles ne l'autorise pas à dépasser le maximum de l'autre. Ainsi le juge pénal ne peut aller au-delà de la peine prévue par la loi pénale. L'application du principe en matière d'incrimination En matière d'incrimination, le juge pénal doit d'une part respecter le principe de non rétroactivité de la loi pénale qui est une garantie pour les libertés individuelles. D'autre part le principe de la légalité oblige le juge à déterminer la qualification des faits poursuivis c'est- à-dire à rechercher le texte qui leur est applicable. [...]
[...] Et l'analogie légale est autorisée lorsqu'elle est in favorem au prévenu. Dans le cas contraire elle est exclue par la jurisprudence. Les méthodes adoptées en fonction de clarté de la loi Les juges à priori soumis à l'interprétation stricte de la loi pénale peuvent rencontrer des difficultés selon que la loi est claire ou obscure Lorsque la loi pénale est claire Lorsque la loi pénale est claire le juge doit l'appliquer strictement c'est- à-dire ni au dessus ni en dessous de la volonté du législateur. [...]
[...] Il semblerait malgré certains auteurs qui parlent d'un déclin que ce principe soit ancré dans la société contemporaine. Il sera intéressant de montrer que le principe de la légalité a permis d'une part d'obliger le juge pénal à faire une application stricte de la loi pénale mais il lui a également imposé de recourir à une interprétation stricte de la loi (II). L'application stricte de la loi pénale par le juge L'application stricte de la loi pénale qui s'impose au juge pénal lui ôte tout pouvoir créateur d'une incrimination comme d'une sanction. [...]
[...] La méthode analogique Cette méthode est particulière dans la mesure où elle consiste à résoudre une espèce pénale non prévue par la loi en lui appliquant un texte qui incrimine un fait voisin, semblable. Deux formes d'analogie sont à distinguer. D'une part l'analogie légale qui consiste à intégrer dans le cadre légal un cas non prévu par la loi. Le juge va sanctionner l'infraction à partir d'un texte voisin. D'autre part l'analogie juridique dans laquelle le juge ne prend plus appui sur un texte existant et proche du cas à juger. [...]
[...] Dans l'hypothèse où l'obscurité de la loi tient à l'absence de définition, au caractère vague de termes employés dans le texte le juge pénal ne peut accorder au prévenu le bénéfice d'un doute au motif que la loi visée est obscure ou que son interprétation est incertaine sans méconnaitre ses obligations et violer l'article 4 du Code civil qui prévoit la possibilité de poursuivre le juge pour déni de justice, s'il se refuse à juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. Le juge doit ainsi obligatoirement tenter d'interpréter le texte. Il s'appuiera sur les travaux préparatoires du législateur, sur des données rationnelles ou encore sur le climat économique et social du moment. Le juge va tenter d'interpréter au moyen de la méthode téléologique. [...]
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