On distingue deux catégories de juridictions pénales : les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement. Cette distinction est notamment reprise par le Code de procédure pénale, qui ne définit cependant pas comment distinguer l'une de l'autre. La différence est d'autant plus délicate à faire qu'en droit procédural français, les juridictions de jugement ont des pouvoirs d'instruction. Une juridiction d'instruction est une juridiction qui dispose du pouvoir de mener une enquête pénale et de procéder ou de faire procéder à différentes investigations : entendre des témoins, audition de partie civile, perquisitionner, placer un suspect en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, etc. Une juridiction de jugement dispose des mêmes pouvoirs mais (...)
[...] Le délai d'appel est de 10 jours après le rendu du jugement en audience public. Ces infractions peuvent être punies d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à ( en cas de récidive), et de peines restrictives ou privatives de droit (exemple: suspension du permis de conduire, interdiction de vote). Ce tribunal se compose d'un juge unique (du tribunal d'instance), d'un procureur ou d'un commissaire de police selon la gravité de la contravention. Le tribunal correctionnel juge les délits (comme le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance ou les coups et blessures graves). [...]
[...] Depuis le 1er janvier 2001, les condamnations rendues par une cour d'assises peuvent être contestées. L'appel est porté devant une autre cour d'assises qui réexaminera l'affaire, le délai d'appel est de 5 jours à compter du rendu du jugement. Une composition différente devant la deuxième cour d'assise jurés au lieu de 9 jurés. La délibération devant la première cours d'assise avec les 3 magistrats et les 9 jurés, il faut 8 voies de majorités sur 12 pour que la personne soit coupable et il faut 8 voies sur 12 pour la culpabilité. [...]
[...] Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel. La partie qui désire faire appel a un délai de 10 jours pour le former (article 498 du code de procédure pénale). Ce délai court à compter du prononcé du jugement . Les jugements rendus peuvent faire l'objet d'un appel par le condamné, par la partie civile, par le procureur de la république ou par le procureur général de la cour d'appel (article 496 et 497 du code de procédure pénal). [...]
[...] Si une personne est cité à comparaître et qu'elle ne vient pas sans justificatifs valable, le jugement est réputé contradictoire (le jugement est susceptible d'appel). En correctionnel, l'avocat ne peut que assister son client, si le client n'est pas là l'avocat ne peut être entendu. Le délai est de 10 jours à compter de la signification du jugement. Pour qu'il y soit opposition, il faut une condamnation par défaut (respect du droit à la personne). Toujours faire une déclaration d'appel à titre conservatoire si le client est injoignable pour se dégager de sa responsabilité (toujours confirmation par écrit de la décision du client). [...]
[...] Le délai est de 5 jours pour le pourvoi après délibéré de la cour d'appel. En matière pénal, le code de procédure pénal est très favorable au prévenu. Il existe une voie de recours spécial qui est le procès en révision. La révision est une voie de recours exceptionnel qui n'est ouverte que dans les cas spécifiés par la loi. Il s'agit de revenir devant les juges qui ont déjà statué et de leur demander de modifier leur décision estimée avoir été rendue par erreur. [...]
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