Juge des enfants, procédure pénale française, partialité du juge, séparation des pouvoirs, problème juridique, non-respect de l'impartialité des juridictions pour enfants
« Le juge des enfants, il faut le souligner encore, ne peut juger que les affaires qu'il a lui-même instruites. C'est une dérogation au droit commun de la procédure pénale, laquelle a pour principe la séparation de l'instruction et du jugement ». Jean Claude Soyer.
La procédure pénale est une branche du droit pénal qui a pour objet de déterminer les circonstances dans lesquelles une infraction pénale a été commise, d'en identifier les participants et de les traduire devant la juridiction de jugement compétente afin d'obtenir l'application des peines prévues par le Code pénal. Afin de faire appliquer cette procédure en toute objectivité, les juges français doivent être impartiaux et indépendants, mais il existe des exceptions à ces principes et notamment à celui d'impartialité.
En France, cette procédure comporte des juridictions d'exception telles que le juge des enfants qui est un magistrat du TGI, spécialisé, nommé par décret du président de la République sur proposition du garde des Sceaux et après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature. C'est une juridiction à juge unique reposant sur l'idée qu'un mineur se confiera plus volontiers à un magistrat unique qu'à une juridiction collégiale.
[...] Le Conseil a soulevé d'office le problème de la compatibilité du cumul de fonctions du juge des enfants avec le principe d'impartialité des juridictions. Selon le Conseil, ce principe ne fait pas obstacle à ce que le juge des enfants instruise la procédure, et prononce par la suite des mesures d'assistance, de surveillance et d'éducation, mais le juge des enfants ne peut, sans porter atteinte au principe constitutionnel d'impartialité, siéger au sein du tribunal pour enfants qui est habilité à prononcer une peine. [...]
[...] Le juge des enfants pose-t-il problème au regard de la procédure pénale française ? Le juge des enfants, il faut le souligner encore, ne peut juger que les affaires qu'il a lui-même instruites. C'est une dérogation au droit commun de la procédure pénale, laquelle a pour principe la séparation de l'instruction et du jugement Jean Claude Soyer. La procédure pénale est une branche du droit pénal qui a pour objet de déterminer les circonstances dans lesquelles une infraction pénale a été commise, d'en identifier les participants et de les traduire devant la juridiction de jugement compétente afin d'obtenir l'application des peines prévues par le Code pénal. [...]
[...] A/La dérogation au principe de séparation des fonctions judiciaires : Avant les réformes jurisprudentielles de 2010 et 2011, le juge des enfants pouvait exercer des fonctions juridictionnelles différentes dans la même affaire : le juge des enfants pouvait instruire les contraventions de 5e classe et les délits des mineurs, car l'instruction était obligatoire en matière de minorité pénale pour toutes les infractions dépassant la 4e classe de contravention. On renonçait ici au principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement pour permettre au juge des enfants de parvenir à la meilleure connaissance possible de la personnalité des enfants. Le juge des enfants jugeait ensuite en fonction de règles de compétences très particulières. [...]
[...] Aujourd'hui, le nouvel article 24-1 alinéa 2 de cette ordonnance de 1945 affirme que le tribunal correctionnel pour mineur est présidé par un juge pour enfant, mais que le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel pour mineur ne peut présider cette juridiction. Désormais, le juge des enfants ne connaîtra une affaire de mineur qu'en tant que juge chargé de l'instruction et des mesures éducatives ou en tant que juge membre de la juridiction collégiale de jugement. Aujourd'hui, le cumul, jusque-là de principe, est désormais interdit au désarroi de l'importance qui était attribué à la protection des mineurs. [...]
[...] La Cour en a déduit, qu'en l'espèce, l'article 6 de la CEDH avait été violé. Ainsi, le raisonnement tenu par la Cour européenne dans ce dernier arrêt marque une rupture avec la conviction largement partagée selon laquelle le particularisme de la justice pénale des mineurs justifierait de façon générale le cumul des fonctions. Les juges européens traitent cette procédure en utilisant la même argumentation que pour la justice des majeurs. Seule l'appréciation in concreto de la CEDH guide ce raisonnement et la Cour doit s'attacher à examiner, dans chaque affaire, si les actes accomplis par le magistrat durant l'instruction l'ont conduit à se forger un parti-pris sur la culpabilité de la personne poursuivie. [...]
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