Dans un premier temps, le juge administratif refusait d'engager la responsabilité de l'Etat ou de l'administration pénitentiaire en cas de violation des droits du détenu. Progressivement, et avec l'idée de renforcer la protection des droits et libertés des individus, le Conseil d'Etat acceptera que la responsabilité de la collectivité soit engagée en cas de faute lourde de l'administration pénitentiaire, avant que la faute simple ne suffise, avec l'ambition d'indemniser davantage de victimes.
La principale question est celle de savoir quelle est l'étendue exacte du pouvoir du juge administratif dans le contrôle des décisions de l'administration pénitentiaire.
En effet, le milieu carcéral fut longtemps considéré comme un domaine du seul ressort de l'Etat et de son administration, qui disposeraient donc d'une pleine prérogative quant à son organisation, son fonctionnement et ses règles (...)
[...] Les arrêts Marie et Hardouin de 1995 marquèrent le début du recul de la catégorie des mesures d'ordre intérieur. Ils témoignent de la volonté du Conseil d'Etat de réduire ces cas de non recevabilité du recours pour excès de pouvoir, ceci en ouvrant la voie du recours à celles portant excessivement atteinte aux droits et libertés des individus. Le commissaire du gouvernement dans l'affaire Marie affirme au Conseil d'Etat que son refus de contrôler des actes administratifs s'apparente parfois à un certain déni de justice car ces mesures nécessitent justement d'être contrôlées afin de garantir les droits et libertés des requérants. [...]
[...] Néanmoins, le Conseil d'Etat doit rester une juridiction séparée de l'administration active. Ainsi, cette catégorie regroupe désormais les actes administratifs de très faible importance, révélés de façon empirique, au cas par cas. Le Conseil d'Etat établit par exemple dans l'arrêt Fauqueux du 28 février 1996, que les mesures disciplinaires qui restent en-dessous d'un seuil de gravité sont encore des mesures d'ordre intérieur, à savoir ici la mise en isolement d'un détenu qui n'aggrave pas ses conditions de détention . De la même façon, dans un arrêt du 30 juillet 2003, Garde des Sceaux contre M. [...]
[...] Dans un premier temps, le juge administratif refusait d'engager la responsabilité de l'Etat ou de l'administration pénitentiaire en cas de violation des droits du détenu.[1] Progressivement, et avec l'idée de renforcer la protection des droits et libertés des individus, le Conseil d'Etat acceptera que la responsabilité de la collectivité soit engagée en cas de faute lourde de l'administration pénitentiaire[2], avant que la faute simple ne suffise, avec l'ambition d'indemniser davantage de victimes. La principale question est celle de savoir quelle est l'étendue exacte du pouvoir du juge administratif dans le contrôle des décisions de l'administration pénitentiaire. En effet, le milieu carcéral fut longtemps considéré comme un domaine du seul ressort de l'Etat et de son administration, qui disposeraient donc d'une pleine prérogative quant à son organisation, son fonctionnement et ses règles. [...]
[...] Finalement, le juge administratif tend de plus en plus à protéger les droits et libertés auxquels peuvent normalement prétendre les détenus. Pour cela, il a considérablement réduit la catégorie des mesures d'ordre intérieur aux mesures les moins importantes, et continue ainsi à renforcer son contrôle sur les actes pris par les administrations pénitentiaires. CE février 1956, consorts Volmerange, le juge considérait qu'une faute lourde de la part de l'établissement pénitentiaire n'engageait ni la responsabilité de celle-ci ni celle de l'Etat, mais imposait seulement à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour remédier au dysfonctionnement du service en cause. [...]
[...] Ainsi, le juge administratif accroît progressivement son contrôle pour les mesures prises par l'administration dans le cadre de la détention et par là-même accroît son pouvoir sur les administrations pénitentiaires. Cela est d'autant plus vrai depuis que le Conseil d'Etat est venu s'opposer à certaines dispositions d'un décret du 21 mars 2006, qui apporte des modifications dans le régime des isolements administratif et judiciaire, contenu dans le code de procédure pénale. En effet, dans un arrêt en date du 31 octobre 2008, la section du contentieux est venue annuler certaines de ces nouvelles dispositions, notamment en refusant que le régime de l'isolement ne s'applique aux mineurs. [...]
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