Judiciarisation de la société, gouvernement des juges, affaire de la famille Mennesson, vision restrictive montéquéviste, rôle des juges, pouvoir juridictionnel, arrêt Clinique du Parc, article 5 du Code civil, note Hauser, MARCS Modes Alternatifs de Résolution de Conflit
"Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur". Cette citation issue de l'esprit des lois de Montesquieu (1748), semble ne conférer aux juges nul autre pouvoir que de dire et appliquer des principes légaux déjà édictés. Issue de sa notion de séparation des pouvoirs qui a pourtant grandement influencé les systèmes politiques actuels, cette vision restrictive du pouvoir juridictionnel semble progressivement être nuancée par la judiciarisation et la juridicisation qui en découle.
[...] Sans créer de nouvelles normes, les juges ont ainsi la possibilité d'inscrire dans l'application du droit positif des principes nouveaux émergeant de l'interprétation de lois préexistantes. Dans les mutations actuelles du système juridique, la jurisprudence tend toujours plus à apparaître comme autorité du droit positif. Ainsi, pour Jean-Pierre Gridel, « la jurisprudence a transformé le droit français [ . ] en déplaçant vers elle le centre de gravité du droit positif ». Toutefois, celle-ci n'est pas pleinement libre et peut faire face à un revirement de jurisprudence posterior&i. [...]
[...] Si on observe en effet une plus grande liberté des juges face à leurs applications des lois nous verrons que le système juridictionnel ne peut toujours pas être considéré comme un gouvernement des juges à proprement parler (II). Un pouvoir des juges de plus en plus important A. Le juge a un pouvoir créateur ainsi que celui d'interpréter les lois Légalement, le juge n'a pas le droit de créer des lois, ce pouvoir incombant en principe uniquement au pouvoir législatif d'après la théorie sur la séparation des pouvoirs de Montesquieu. [...]
[...] La situation du juge a donc une portée limitée au simple cas dans lequel elle intervient, le jugement demeurant par définition personnel. Légalement, le juge n'a donc aucun pouvoir de création de normes : le pouvoir législatif limite le pouvoir d'appréciation du juge dans l'application des lois aux situations individuelles, bien que cette limitation repose entièrement sur la qualité de la loi comme vue précédemment, support dans bien des cas fragiles. Par ailleurs, le juge doit se plier non seulement aux législations nationales, mais également à la multiplication des règles supranationales. [...]
[...] La judiciarisation de la société a-t-elle laissée place à un gouvernement des juges, rendant obsolète la vision restrictive montéquéviste du rôle des juges ? « Le&s juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ». Cette citation issue d&e l'esprit des lois de Montesquieu (1748), semble ne conférer aux juges nul autre pouvoir que de dire et appliquer des principes légaux déjà édictés. [...]
[...] Depuis le début des années 90 et issus de l'idée américaine d'une « justice alternative », ces MARC sont de plus en plus populaires et remettent donc en cause la place centrale du juge comme seul être capable de statuer sur l'application des lois. Toutefois, arbitrage comme médiation ou conciliation n'ont pas d'issue à force exécutoire, l'appel au juge pour remédier à ce manque demeurant obligatoire, celui-ci pouvant d'après l'article 1441-4 du Code civil contrôler la validité formelle de l'acte préalablement trouvé à l'amiable par les parties. Si les MARC nuancent le rôle du juge face aux lois, celui-ci demeure le garant de leur force exécutoire légale. [...]
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