Toute personne est censée devoir répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les formes et les conditions prévues par la loi. Il n'existe pas de définition unitaire de l'irresponsabilité pénale. Le mot « responsable » ne figurait pas dans le Code pénal avant 1992. Désormais, il est défini comme celui qui doit répondre du dommage qu'il a causé, en s'acquittant d'une dette.
Le chapitre 2 du titre II du Code pénal est consacré aux causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. Ces causes sont présentées pêle-mêle, mais la doctrine les divise habituellement en deux catégories : les causes objectives (ou causes de non-culpabilité) et les causes subjectives (ou causes de non-imputabilité). Les causes objectives (l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense et l'état de nécessité) sont plus souvent analysées comme des faits justificatifs ; elles n'opèrent pas in personam mais in rem, sont sociologiquement admises car l'agent a été contraint d'agir. L'ordre social n'est pas troublé, car le fait normalement prohibé devient légal : il n'y a donc pas d'infraction. Ces causes sont donc à écarter car elles ne correspondent pas à la politique criminelle ; elles font plus que supprimer la responsabilité pénale, elles neutralisent l'infraction, font obstacle à sa réalisation. Quand un tel fait peut être relevé, le geste qu'il recouvre n'est pas injuste, mais conforme à l'ordre juridique : tous les participants sont donc acquittés. L'essentiel de cet exposé sera donc consacré aux causes subjectives d'irresponsabilité.
[...] Cette irresponsabilité a toujours été admise de manière restrictive. Ainsi, l'inaptitude à la peine tend à disparaître. [...]
[...] Le mot responsable en matière pénale, est un synonyme de coupable, punissable mais en moins connoté. Le chapitre 2 du titre II du Code pénal est consacré aux causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. Ces causes sont présentées pêle-mêle, mais la doctrine les divise habituellement en deux catégories : les causes objectives (ou causes de non-culpabilité) et les causes subjectives (ou causes de non-imputabilité). Les causes objectives (l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense et l'état de nécessité) sont plus souvent analysées comme des faits justificatifs ; elles n'opèrent pas in personam, mais in rem, sont sociologiquement admises, car l'agent a été contraint d'agir. [...]
[...] Si l'agent a commis une faute antérieure à l'action, il ne peut pas invoquer la contrainte. Dans une célèbre et ancienne affaire, celle du marin déserteur jugée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 janvier 1921, le marin qui s'était enivré n'a pas pu regagner son navire avant le couvre-feu, car il avait été placé en cellule de dégrisement. Pour la Cour de cassation, il ne pouvait pas évoquer la contrainte, car il a commis une faute en s'enivrant. [...]
[...] En 1992, la loi citait les mineurs reconnus coupables d'infraction Elle sous-entendait le discernement. Les mineurs pouvaient tous être coupables, mais seuls certains étaient punissables. Depuis 2002, l'enfant discernant est pénalement responsable. Le juge apprécie le seuil du discernement. À partir de 13 ans, le juge peut prononcer une peine si la personnalité du mineur l'exige, mais avec une atténuation due à l'excuse de minorité. Tous les mineurs peuvent être soumis à des mesures éducatives. Pour les mineurs d'au moins 10 ans, des sanctions éducatives ont été ajoutées. [...]
[...] Cette inaptitude se manifeste dans deux hypothèses, rarement admises, car difficilement crédibles aux yeux des juges : la contrainte, qui consiste à arguer de son impuissance et l'erreur de droit, qui consiste à arguer de son ignorance L'impuissance de l'auteur des faits : la contrainte Selon l'article 122-2 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Contrairement au trouble psychique ou neuropsychique qui réduit les facultés de discernement, la contrainte supprime la liberté d'action de l'agent et entraîne ainsi son irresponsabilité pénale. Pour apprécier la contrainte, les juges se réfèrent à une impossibilité absolue de se conformer à la loi, une force que la volonté humaine ne peut conjurer. L'appréciation se fait in abstracto. [...]
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