Résultant des réflexions engagées à la fin du XVIIIe siècle à la suite des travaux de Pinel qui fut l'un des pionniers de l'humanisation des établissements psychiatriques, la rédaction originelle de cet article de l'ancien Code pénal prenait en compte la démence comme une maladie privant l'individu de ses facultés mentales et donc, de sa liberté d'action ; c'est pourquoi les rédacteurs du Code pénal ont pu écarter, sans aucune difficulté de conscience, la responsabilité pénale du dément. Cependant cette notion de démence s'est retrouvée dépassée depuis la rédaction de l'article en raison de l'évolution des sciences médicales et psychiatriques, les magistrats ont alors été conduits à considérer que des délinquants dits « demi-fous », sans pouvoir bénéficier du régime de l'irresponsabilité de l'article 64, puissent par le jeu des circonstances atténuantes ne pas être totalement reconnus responsables. Il faudra cependant attendre le Code pénal de 1994 pour que cette pratique trouve son fondement légal.
Ainsi, l'article 122-1 du Code pénal actuel dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » mais aussi que « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ». Cet article donne alors aux personnes dont le discernement ou le contrôle de ses actes a été altéré la possibilité d'être déclaré irresponsable pénalement. La présence de trouble psychique ou neuropsychique apparaît alors comme une cause subjective d'irresponsabilité ou, selon le cas d'espèce, une atténuation de la responsabilité pénale au même titre que la minorité, la contrainte ou l'erreur.
Le malade mental est par définition une personne non douée de discernement ou de contrôle sur ses actes, il se verra alors appliquer l'article 122-1 du Code pénal lorsqu'il commettra une infraction dans la mesure où on ne peut décemment lui imputer un tel acte, l'imputabilité étant l'existence d'une volonté libre c'est-à-dire de la capacité à comprendre et de vouloir. On peut par exemple confondre la notion de malade mental avec une personne souffrant de confusion mentale tel que la schizophrénie, la confusion mentale, la débilité profonde, la psychose, etc ...
[...] Si nous ne pouvons en l'état répondre à cette question, nous pouvons toutefois nous interroger tel que : Qu'est-ce que concrètement l'irresponsabilité des malades mentaux et où va-t-elle ? Nous pourrons alors aborder le fonctionnement d'une telle irresponsabilité pénale ( I ) et par la suite nous nous intéresserons à l'évolution de cette notion d'irresponsabilité des malades mentaux ( II L'irresponsabilité des malades mentaux : une nécessité contemporaine L'absence de discernement, caractéristique des malades mentaux, se présente comme une cause subjective d'irresponsabilité, c'est-à-dire relative aux circonstances personnelles de la personne. [...]
[...] On peut alors rapprocher cette responsabilité civile du malade mental avec l'article 122-1 alinéa 2 du Code pénal disposant que la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ; nous avons déjà abordé le fait que cet article est issu d'une pratique jurisprudentielle et consacrée par le Code pénal de 1994. Il apparaît que cette nouveauté semble également aller dans le sens d'une relativisation de l'irresponsabilité des malades mentaux. [...]
[...] On pourrait alors résumer celui-ci avec en parodiant Loisel : qui peut et ne s'empêche, pêche qui semble non seulement expliquer l'irresponsabilité pénale mais laisse également apparaître le fondement moral de la responsabilité pénale. On ne peut imputer à l'homme ce dont on ne peut lui reprocher, on ne peut alors imputer à l'homme ce qu'il n'arrive pas à discerner. L'homme n'est alors reprochable, et donc imputable, dans la mesure de sa capacité à comprendre la portée de ses actes. [...]
[...] Cette notion pourrait-elle se voir éclipser par notre justice contemporaine de réparation, qui tendrait alors à devenir une justice vengeresse, une justice vindicatrice ? [...]
[...] Cependant selon Jean-Louis Senon, les différences entre un crime fou et le crime d'un fou, entre une pathologie et un crime [ ] ne sont pas toujours perçues, et font l'objet de fréquentes confusions la justice se doit alors de conditionner l'application de cette irresponsabilité. B. Les conditions de l'irresponsabilité des malades mentaux Pour que le trouble psychique ou neuropsychique entraine l'irresponsabilité pénale, il faut qu'il ait existé au moment des faits Cette exigence offre ainsi une double implication, d'une part elle fait naitre la nécessité d'une proximité temporelle, et d'autre part la nécessité d'une proximité causale. [...]
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