En droit pénal français, le système est dit mixte car comporte des éléments des deux procédures inquisitoires et accusatoires.
En effet, on retrouve au sein de l'enquête et de l'instruction des caractéristiques de la procédure inquisitoire ; a contrario la phase de jugement comporte des caractéristiques de la procédure accusatoire. Le juge d'instruction est un magistrat du siège du TGI. Il est désigné dans cette fonction pour trois années renouvelables. Il est indépendant et inamovible.
Il est chargé de réunir l'ensemble des éléments d'une infraction pour permettre l'éventuel jugement de son auteur. Obligatoirement lors d'un crime et souvent pour les délits graves et complexes.
Il ne peut agir que sur les faits dont il est saisi et ne peut pas décider de l'ouverture d'une enquête. Il est saisi par le procureur de la République. Il est saisi « in rem » et non « in personae » ce qui signifie qu'il doit statuer sur les faits et sans regard aucun sur la personne.
[...] Mais la qualification de chose est insoutenable puisque cela reviendrait à méconnaitre la nature humaine du fœtus, et si ce n'est pas pleinement une personne, Cornu le définit comme un sujet de droit ou Xavier Labbée comme un être possédant une personnalité potentielle ou future On aurait aimé une définition des juges car ils sont censés interpréter la CEDH. Pour les juges de Strasbourg, le point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation des Etats. Elle doit être préservée. [...]
[...] Conséquence du principe de légalité : interprétation stricte de la loi pénale de la part des juges art 111-4 du Code pénal qui dispose : la loi pénale est d'interprétation stricte. Cependant, une certaine interprétation est nécessaire. Si l'interprétation par analogie est interdite (appliquer à un comportement une peine prévue pour une infraction similaire), l'interprétation littérale quant à elle n'est pas pour autant imposée car la loi peut présenter certaines imperfections. Parfois l'interprétation téléologique peut s'avérer utile : se référer aux volontés premières du législateur en cherchant dans les débats préliminaires. [...]
[...] Comment choisir ? L'argument fondamental en faveur de la conscience homicide, tandis que l'homicide volontaire suppose une intention homicide, l'empoisonnement est d'une autre nature quant à son élément psychologique ne la suppose pas. Alors que l'homicide volontaire est le fait de donner la mort volontairement à autrui l'empoisonnement consiste lui dans l'emploi ou l'administration de substances de nature à donner la mort (221-5) L'homicide volontaire est une infraction matérielle, il y a donc la nécessité de résultat. L'empoisonnement est une infraction formelle, il n'y a pas de nécessité de résultat, le seul emploi de la substance suffit à caractériser l'empoisonnement. [...]
[...] Or en l'espèce (le fœtus), le critère de viabilité est le critère de reconnaissance de personne physique du fœtus et ce dernier n'était pas viable. Néanmoins la viabilité reste dans son principe une référence incertaine. Aussi 111-4 peut se comprendre lorsque cette viabilité ne peut être établie avec certitude. AsPlen 2001 : L'assemblée plénière rejoint l'arrêt Golfier : lorsque c'est un enfant à naitre, il ne peut pas être victime d'homicide involontaire. C'est une décision qui a fait l'objet de nombreuses critiques par la doctrine à cause d'une motivation qualifiée d'artificielle. En effet, la qualification d'homicide involontaire aurait dû s'appliquer. [...]
[...] Dans certaines circonstances, rares, une infraction peut être utile à la société. Ex: ambulancier commettant un excès de vitesse pour conduire un blessé à l'hôpital, violation de domicile par un pompier pour éteindre un incendie. Certaines infractions peuvent dans certaines circonstances présenter un caractère utile à la société et justifier qu'elles ne soient pas incriminées. Les faits justificatifs sont des circonstances matérielles ou juridiques dont la réalisation neutralise la responsabilité pénale. Ils découlent de la volonté expresse ou tacite du législateur. [...]
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