Depuis la Révolution française le législateur pénal, se désolidarisant de la morale religieuse, cherche à objectiver les raisons de qualifier un comportement de répréhensible. Nombre de péchés sont ainsi sortis du nombre des infractions sexuelles, lesquelles ne sont alors plus condamnables que pour la violence ou la publicité qui les accompagnent. Certains comportements sexuels continuent cependant d'être incriminés pour des raisons subjectives. Tel est le cas des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, actes dont la dangerosité ne provient pas de l'acte en lui-même, mais de la qualité, mineure, de la victime.
La double exigence de la défense des plus faibles et de la protection de la morale, conjuguée à une pression populaire qui considère le crime sexuel contre un mineur comme le crime absolu, ont amené les décideurs à créer un véritable régime spécial pour ces infractions.
Régime spécial pour les comportements qu'il dénonce d'abord. Sont incriminés des actes qui ne sont répréhensibles que dans la mesure où ils touchent des mineurs. Le nombre de ces incriminations, visant soit la répression, soit la prévention, ne cesse de s'étendre. Régime spécial, ensuite, par les moyens mis en œuvre pour réprimer ces infractions. Qu'elles soient constituées ou qu'elles soient aggravées par la minorité de la victime, elles se singularisent par les modalités de leur poursuite et la sévérité de leurs sanctions.
[...] des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs : la multiplication des incriminations Sont abordés ici les actes et comportements qui ne constituent des infractions que dans la mesure où les victimes sont mineures. Aussi, l'appréhension de cette minorité est-elle ambigüe : si elle est, à coup sûr, un élément constitutif de l'infraction, on peut aussi la définir, bien en amont de l'entreprise d'incrimination, comme une condition préalable à l'existence même de cette infraction. Tout se passe comme si, par un système de vase communiquant, la morale, qui se retire des autres incriminations, venait se concentrer dans les infractions sexuelles commises à l'encontre d'un mineur: - Toutes ont en commun l'absence de violence ou d'autres éléments objectivement répréhensibles (surprise, contrainte). [...]
[...] Cependant, l'incrimination subsiste dans les cas particuliers visés par l'article 227-27 C.P. i.e. l'atteinte a été commise sur un mineur de 18 ans, non émancipé par le mariage, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, par une personne ayant autorité sur elle ou par une personne ayant abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions. l'exploitation de l'immoralité d'autrui 1. Le recours à la prostitution d'un mineur (ou d'une personne PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLE). Cette incrimination, issue de la loi du 4 mars 2002 permet de couvrir clairement le délit du client. [...]
[...] des peines COMPLÉMENTAIRES etendues Les peines complémentaires, applicables aux infractions sexuelles commises contre les mineurs, sont très lourdes. Ainsi, les peines complémentaires de l'article 227-29 C.P., prononcées pour les infractions comme les atteintes sexuelles prescrivent : l'interdiction des droits civiques, civils, et de famille, la suspension et/ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, la confiscation, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale. [...]
[...] La définition de ces termes est du ressort de la jurisprudence. Tous les vecteurs de ces messages Toutes les opérations en liaison avec un tel message, du moment qu'il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur sont incriminables : la fabrication, le transport, la diffusion et le commerce . - C'est une infraction de moyen et non de résultat, puisqu'il n'est pas nécessaire que le message ait été vu ou perçu Cf. Crim octobre 2005 : Un professeur de collège avait transféré des photographies licencieuses sur le disque dur de l'ordinateur du collège placé dans un local fermé à clé. [...]
[...] De plus, si le consentement aux soins est exigé de la part du condamné, celui-ci peut faire l'objet d'un emprisonnement supplémentaire s'il ne respecte pas l'injonction qui lui a été faite. La RÉTENTION de sureté C'est un indice supplémentaire de la particulière sévérité du Législateur. Le nouvel article 706-53-13 du Code de procédure pénal énumère au nombre des infractions, conditionnant une potentielle rétention de sûreté, les crimes sexuels commis sur des mineurs. B. La RÉPRESSION des infractions sexuelles qui sont commises à l'encontre des mineurs 1. [...]
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