La présente note a pour objet de présenter la réglementation pénale applicable aux systèmes d'information.
Les règles de droit commun ont vocation à s'appliquer en l'absence de toute disposition spéciale qui y ferait obstacle. La criminalité informatique peut ainsi être appréhendée par rapport aux infractions pénales générales (1) et par rapport aux infractions pénales spécifiques (2) .
A titre préliminaire, il convient de noter que l'article 121-2 du Code de procédure pénale pose le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, laquelle, selon l'article 54 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dite « Perben II », pourra être engagée sans mention spécifique de la loi au 31 décembre 2005. Cette loi a profondément bouleversé le nouveau code de procédure pénale notamment en généralisant la responsabilité pénale des personnes morales. Ainsi, la restriction liée au principe de spécialité est supprimée par ce texte.
[...] I Prescriptions traditionnelles et système d'information Pédopornographie La loi du 4 avril 2006 est venue durcir la législation en matière de pédopornographie. Ainsi, encourent une peine de 7 ans d'emprisonnement et 100 d'amende si l'infraction est commise en bande organisée les personnes ayant fixé, enregistré ou transmis en vue de la diffusion d'une image pédopornographique, celles ayant rendu disponible, ayant importé, offert, exporté ou diffusé une telle image. La peine est la même dans le cas d'une simple détention dans les mêmes circonstances. [...]
[...] CA Paris avril 1994 ; susvisé. TGI Le Mans 7 novembre 2003 (http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=390): cet arrêt a jugé qu'un simple envoi massif de courriers électroniques dénigrants constitue une entrave. Par conséquent, on peut supposer que l'infection d'un système avec un code viral permettant, via un serveur proxy cet envoi massif constitue elle-même une entrave au fonctionnement du système et ce, même si la gêne intervient au niveau du système et non de l'utilisateur. CA Aix-en-Provence juin 1993 a retenu l'entente pour une personne ayant remis des cartes bancaires à un contrefacteur pour qu'il procède à leur encodage. [...]
[...] N°111 ; JCP 1988 II 20913, note Devèze ; Rev. Sc. Crim obs. Bouzat. retient que l'abus de confiance ne peut porter que sur l'écrit constatant le contrat mais non sur les stipulations qui en constitue la substance. Cass. Crim 30 mai 1996, Bull. Crim 224, p Cass. [...]
[...] Jeammaud, précis Dalloz, 23e édition Droit du travail, droit vivant, J.-E. Ray, Liaisons, 15e édition Revues Communication et Commerce électronique, février, mars, mai 2006 Semaine sociale Lamy, février-avril 2006 Les infections informatiques bénéfiques Juriscom 2004, Frédéric Duflot (www.juriscom.net). Voir notamment l'arrêt du 19 mars 1986 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, Bull. crim., n°112, p : la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou cette assistance ont été prêtées avec connaissance à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action Chambre criminelle de la Cour de cassation mars 2006 article 434-23 du code pénal article 322-12 du code pénal CA Aix-en-Provence septembre 1972 ; JCP 1972 II note A.C. [...]
[...] Cependant, l'évolution de la jurisprudence s'est infléchie et elle peu à peu, reçu les biens immatériels dans le champ de l'article L. 314-1 du Code pénal et a admis, en premier lieu, les valeurs mobilières au titre d'un écrit constitué par l'inscription en compte[8], puis un numéro de carte bancaire, retenant que les dispositions de l'article 314-1 s'appliquent à un bien quelconque et pas seulement à un bien corporel Les articles L. 311-1 et suivants du Code pénal qui disposent du vol, à savoir la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, sont susceptibles d'appréhender les biens immatériels dans la mesure où le Code pénal considère comme telle la soustraction frauduleuse d'énergie. [...]
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