Infraction d'omission, législateur, élément matériel, libertés individuelles, affaire de la séquestrée de Poitiers, article 434-1 du Code pénal, article 221-6 du Code pénal, article 121-4 du Code pénal, article R645-4 du Code pénal
L'infraction trouve sa racine dans le mot latin infringere qui signifie "briser". L'infraction est donc ce comportement qui brise, ce comportement qui brise une valeur sociale protégée, ce comportement par lequel le délinquant brise le lien qui le relie au contrat social. L'infraction est ainsi un comportement prohibé par la loi ou le règlement et puni d'une peine prévue par le législateur. Le législateur, afin de protéger l'ordre social et les valeurs telles que la propriété ou la sécurité, prohibe certains comportements. Le Professeur Conte soutenait ainsi que le législateur ne réprimait que rarement un comportement en lui-même. S'il réprime un comportement, c'est en rapport avec le résultat auquel il peut mener. Ce comportement prohibé est, dans l'esprit commun, une action, c'est-à-dire un acte commis par le délinquant, un acte que le législateur aura auparavant interdit. Seulement, ce comportement peut aussi être le résultat d'une omission.
[...] L'élément matériel de l'infraction comporte ainsi aussi bien des actes de commission que d'omissions. Enfin, il ressort une troisième catégorie qui a fait l'objet de débats dans la doctrine, il s'agit de l'infraction de commission par omission. On parle ici d'une infraction dont la matérialité prévoit en principe un acte positif, mais qui en l'espèce est commis par un acte négatif ? Le législateur a affirmé que l'infraction de commission par omission ne peut exister, car l'infraction de commission se caractérise par un acte positif et l'article 121-4 du Code pénal dispose d'ailleurs qu'est « auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ». [...]
[...] Le juge doit appliquer la loi stricto sensu et ne doit pas par exemple raisonner par analogie. Or, il est arrivé que les juges associent un acte d'omission pour caractériser une infraction de commission. On pourra noter la décision rendue par le tribunal correctionnel de Nancy le 9 janvier 1969 qui retient que la dissimulation de pièces peut participer des manœuvres frauduleuses dans l'infraction d'escroquerie. Le juge assimile ainsi un comportement passif, qui est la dissimulation de documents, à un comportement actif, qui est la manœuvre frauduleuse, dans le cadre de l'escroquerie. [...]
[...] On peut ainsi se poser la question de la pertinence d'une telle décision en ce que le juge viole l'article 111-3 et 111-4 du Code pénal. Néanmoins, cette application reste exceptionnelle et est associée à un comportement actif. En effet, en l'espèce la dissimulation de documents ne fait que participer aux manœuvres frauduleuses de l'escroquerie, mais ne constitue pas la substance principale de l'élément matériel. La seule dissimulation n'aurait pas pu caractériser la manœuvre frauduleuse, elle n'est qu'un élément complémentaire. [...]
[...] Ces infractions n'ont pas de lien direct avec la survenance du résultat. Pas de lien direct, car ce qui est reproché c'est l'abstention de faire, mais il est toutefois nécessaire qu'il existe une situation dans laquelle un individu était supposé faire une action. La survenance de cette situation est indépendante de l'individu dans la plupart des cas et c'est en cela que ces infractions sont attentatoires aux libertés. S'il y a bien une intention de la part de la personne de ne pas exécuter l'action requise, le supposé délinquant n'a toutefois pas toujours choisi de se retrouver dans cette situation. [...]
[...] Portails disait qu'en matière pénale, il faut des lois précises. En effet le Droit pénal d'un État de droit doit rester l'exception et pour cela, il doit incriminer peu de comportements et les incriminer de façon claire et précise. Or les infractions d'omission, en incriminant une abstention, semblent déroger à cette règle. Pour répondre à cette question, il faut distinguer les infractions dites pures, dont l'omission est le seul élément matériel, et les infractions que l'on qualifiera d'hybrides, qui comportent à la fois un acte positif et négatif. [...]
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