Exposé de Droit pénal (bac +3) sur la classification tripartite des infractions.
[...] 132-23 du C. pén) . CONCLUSION : le droit pénal français en préservant cette classification tripartite au détriment de certains auteurs, qui songent pour une classification bipartite permet, en effet, de mettre clairement en lumière la hiérarchie des valeurs protégés en stigmatisant les infractions par une qualification particulière. [...]
[...] Une première réponse possible à cette situation insatisfaisante peut consister, plutôt que de correctionnaliser des crimes pour des raisons de pure procédure, à correctionnaliser la procédure criminelle pour atténuer ses inconvénients actuels. C'est un peu la voix qu'a emprunté le législateur en soumettant à une cour d'assises spéciale sans jurés, composé de sept magistrats professionnels, les crimes commis en matière militaire (art. 698-6 du C. pr. Pén), certains crimes portant atteinte aux intérêt fondamentaux de la nation (art du C. pr. [...]
[...] 706-25 du C. pr. pén), et enfin ceux commis en matière de trafic stupéfiant(art. 706-27 du C. pr. Pén). Une seconde solution plus expédiente consiste à tirer les conséquences de l'épidémie de la correctionnalisation en relevant par une disposition générale le seuil maximum de l'emprisonnement correctionnel. C'est la solution retenue par les auteurs du nouveau code pénal qui ont porter ce seuil à 10 ans, la durée minimum de la peine de la réclusion encourue étant relevé à 15 ans. [...]
[...] 1933), l'enlèvement de mineur sans fraude ni violence (ord. Du 23 déc. 1958), les agressions sexuelles autres que le viol (loi du 23 déc.1980). les raisons d'être de la correctionnalisation légales : la plupart des correctionnalisations répondent bien entendu à la nécessité d'adapter la rigueur des peines à l'évolution des mentalités. On imagine pas aujourd'hui que l'auteur d'un faux en écriture privée soit puni d'une de 10 ans de réclusion criminelle ou qu'une peine de 20 ans de réclusion criminelle soit infligée à un cambrioleur. [...]
[...] L'art 1er du code pénal de 1810 faisant dépendre la qualification de l'infraction de la nature de la peine lui étant applicable. Il prévoyait en effet que l'infraction étant un crime, un délit ou une contravention selon que la peine prévue par la loi pour la sanctionner était criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle. En pure logique, cette présentations était critiquable ou, du moins, incomplète. Ce n'est pas la nature de la peine applicable qui doit la gravité de l'infraction mais bien évidemment l'inverse. [...]
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