L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 janvier 1996, traite d'une matière importante du droit pénal, à savoir l'infraction tentée et plus précisément des trois conditions pour que la tentative soit formée : le commencement d'exécution, l'indifférence à la possibilité d'un résultat et l'absence de désistement volontaire. En l'espèce, il s'agit d'un homme qui a tenté de pénétrer une jeune fille prostrée lors de relations à plusieurs. Pour se faire, l'accusé avait mis un préservatif puis avait abandonné son projet à cause d'une déficience momentanée manifestée par une absence d'érection. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 26 septembre 1995, a renvoyé l'accusé devant la cour d'assise de l'Essonne sous l'accusation de tentative de viol. Le demandeur fait grief à cet arrêt de l'avoir accusé de tentative de viol aux motifs que : tout d'abord le fait d'avoir mis un préservatif ne caractérisait pas un commencement d'exécution du crime dont il est accusé, ensuite la chambre d'accusation a elle-même caractérisé le désistement volontaire, et enfin que la même chambre a laissé sans réponse son mémoire dans lequel il disait avoir renoncé volontairement à son projet. Il saisi donc la chambre criminelle de la Cour de cassation pour juger de la compétence de la chambre d'accusation et de la cour d'assise et de la régularité de la procédure afin de savoir si les faits sont ou non qualifiables de crime par la loi.
La question de droit qui est ainsi posée à la chambre criminelle peut se poser en ces termes : le fait de mettre un préservatif pour pénétrer sa victime puis de renoncer à son acte en raison d'une déficience momentanée, constitue-t-il ou non une tentative de viol
[...] En effet, la réparation du préjudice, alors que le délit est consommé, ne saurait effacé l'infraction ( voir l'arrêt de la chambre criminelle du 11 octobre 1872). Cependant, le repentir actif peut tout de même avoir des conséquences en ce qui concerne la peine, si les juges tiennent compte du remords de l'individu au moment de décider de sa peine Il en résulte donc, que le moment du désistement ne peut être apprécié qu'avant que l'infraction soit consommée et donne lieu à un résultat. La tentative, pour pouvoir être caractérisée, doit résulter d'une absence de désistement volontaire de la part de l'auteur de l'infraction. [...]
[...] Les règles de la tentative seront applicables dans trois hypothèses. Tout d'abord, dans le cas où le délinquant, résolu à aller jusqu'au bout de son entreprise délictueuse, en a été empêché par une circonstance extérieure qui a suspendu son action. Ensuite, il y a le cas où le criminel a pu, au contraire, aller jusqu'à terme de ses actes, et où, par une circonstance indépendante de sa volonté, il n'a su parvenir au stade de la consommation de l'infraction. Enfin, le cas où le délinquant a semblablement achevé les actes d'exécution et où, cependant, il n'a pu consommer l'infraction en raison d'une impossibilité juridique (voir arrêt de la chambre criminelle du 6 janvier 1986). [...]
[...] En d'autres termes, il s'agira de rechercher la cause prépondérante du renoncement. Le pourvoi prétend que la chambre d'accusation a caractérisé le désistement volontaire et non le contraire, dès lors qu'elle a elle-même constaté que l'accusé avait renoncé à avoir des relations sexuelles avec la jeune fille, uniquement en raison d'une absence d'érection et non à cause d'un élément extérieur En revanche, la Cour d'appel dans son arrêt énonce que seule une déficience momentanée aurait contraint le délinquant à abandonner son projet d'abuser sexuellement de sa victime et que par conséquent, le désistement ne résultait pas de la libre volonté de l'accusé. [...]
[...] Le tentative disparaît donc en cas de désistement volontaire. En d'autres termes, l'auteur d'un commencement d'exécution ne mérite l'indulgence que si son désistement résulte d'un choix libre : la suspension de l'action due à des circonstances indépendantes de sa volonté laisse subsister la tentative (article 121-5 du Code pénal). Cependant, l'appréciation du caractère libre du désistement soulève parfois des difficultés en jurisprudence. Certains auteurs ont synthétisés les solutions jurisprudentielles pour établir une distinction entre deux types d'hypothèses. Dans un premier cas, celui dans lequel le désistement est évidemment involontaire, puisque provoqué par une cause qui, totalement extérieure au délinquant, l'a privé de toute possibilité de choix. [...]
[...] La doctrine prétend que c'est la doctrine subjective qui domine, alors que certains arrêts de la Cour de cassation se réfèrent à une conception objective, notamment à travers les formules : acte qui devait avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime ou encore qui tend directement et immédiatement à la consommation du délit Le pourvoi prétend que seul le fait de placer sur son sexe un préservatif ne caractérise pas le commencement d'exécution du crime de viol et par conséquent ne peut constituer une tentative du crime dont il est accusé. En revanche, la jurisprudence retient que le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans la période d'exécution. Par conséquent, le commencement d'exécution avait lieu d'être caractérisé par la chambre d'accusation. La seconde condition afin que la tentative d'une infraction soit caractérisée, est l'absence de résultat à l'action entreprise. [...]
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