infraction, pénal, tentative, répression, L2, 121-4 du code pénal, infraction surnaturelle, peine, commencement d'exécution
On peut définir l'infraction comme étant "une action humaine portant atteinte à l'ordre social et qui pour cette raison est sanctionnée au nom de la société par une ou plusieurs peines". La jurisprudence identifie plusieurs éléments constitutifs caractérisant l'infraction pénale. Les auteurs ne sont pas d'accord sur le nombre d'éléments constitutifs de l'infraction. Certains auteurs évoquent deux éléments constitutifs et d'autres quatre. L'infraction pénale comporte l'élément matériel, l'élément intellectuel, le principe de légalité et l'élément injuste.
[...] On peut citer comme exemple d'infraction matérielle le meurtre. En effet, le meurtre est consommé lorsque la victime décède. Dans le cas où la victime est vivante, on parle de tentative de meurtre. L'infraction formelle est une infraction consommée indépendamment du résultat des actes commis par l'auteur. Ainsi l'infraction est consommée avec ou sans résultat. Pour illustrer l'infraction formelle, on peut citer l'empoisonnement. L'article 221-5 du code pénal comme étant le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort . [...]
[...] Ainsi on distingue du désistement volontaire, le repentir actif. Le désistement volontaire se caractérise par le fait que l'agent à un moment donnée arrête l'exécution avant de parvenir à réaliser l'infraction . Le repentir actif intervient après la consommation et non avant. Les conséquences juridiques ne sont pas les mêmes, en fonction de s'il s'agit d'un désistement volontaire ou du repentir actif. C'est - à-dire que dans le cas d'un désistement volontaire, la tentative n'est pas punissable ou réprimandable car l'agent arrête l'exécution de ses actes en même temps que son intention de consommer l'infraction. [...]
[...] A l'inverse la conception subjective réprime trop tôt. C'est-à-dire qu'elle s'attache à la volonté de commettre une infraction Cependant, aucune de ces deux conceptions ne va être retenue par la jurisprudence. De ce fait, la jurisprudence a une position intermédiaire entre la conception objective et la conception subjective. De plus, ce qui importe la cour de cassation c'est qu'il y ait un commencement d'exécution de l'infraction. Plusieurs arrêts sont importants en la matière : On peut citer l'arrêt du 29 décembre 1970, concernant l'affaire du Louvre. [...]
[...] Mais il reste des infractions qui ne sont pas punissables en droit français. Il existe deux cas : L'infraction surnaturelle que l'on peut illustrer par le recours à la sorcellerie. Il faut se poser la question de s'il y a eu commencement d'exécution et peut-être que l'individu croit vraiment qu'il peut tuer de cette manière-là. Dans ce cas, il n'y a pas commencement d'exécution et probablement pas d'intention réelle. Ensuite, l'infraction putative caractérisée par l'hypothèse de l'agent qui croit commettre une infraction mais qui existe que dans son esprit. [...]
[...] Tout dépend de l'intention de l'agent. Dans ce cas, il est impératif de démontrer que l'agent croit pouvoir consommer l'infraction. Ou encore l'affaire PERDERAU, la victime avait encore l'aspect de qqn de vivant donc l'agent qu'il va commettre ses actes, il peut croire que l'individu est encore en vie. Parfois les juges de fond sont compréhensifs. C'est le cas avec l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 mars 2015 sur une tentative d'évasion. Le détenu tente de s'échapper, il arrive à sortir de sa cellule, il monte sur le toit de l'établissement pénitencier mais il redescend car il n'a pas réussi à s'échapper car il avait le vertige. [...]
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