Pourquoi et comment le législateur a-t-il opéré une telle distinction ? Quels intérêts y sont attachés ? La raison de cette dissociation, établie grâce à une définition précise de l'acte de terrorisme distincte de celle de l'acte politique (I), semble être la volonté d'obtenir une meilleure répression par l'instauration de peines aggravées et de règles procédurales particulières (II)
[...] L'élément matériel est une infraction spécialement visée par l'article 421-1 du nouveau code pénal. L'article 421-2 du même code crée le terrorisme écologiste et se distingue de l'article précédent par le fait qu'il ne reprend pas une infraction existante mais en crée une nouvelle. L'élément moral consiste dans la volonté d'intimider ou de semer la terreur c'est à dire d'instaurer une peur collective pour briser la résistance de la population. Certes cette définition est large mais elle a au moins le mérite d'être fixée par une norme législative. [...]
[...] Des peines aggravées En matière d'infraction politique, les peines sont celles de droit commun, seule la dénomination en matière criminelle change puisque la réclusion criminelle devient la détention criminelle. Il n'y a donc pas augmentation de la peine malgré le caractère politique de l'infraction. Concernant l'acte de terrorisme, les peines privatives de liberté et les peines complémentaires vont être aggravées par rapport à celles encourues pour des infractions de droit commun. L'article 421-3 du nouveau code pénal relève la peine d'un degré dans l'échelle des peines prévue par les articles 131-1 et 131-4 du même code en matière criminelle et correctionnelle sauf exception (peine doublée en cas d'emprisonnement). [...]
[...] Une procédure dérogatoire Depuis 1981, les juridictions et les procédures d'exception en matière politique n'existent plus du fait de leur incompatibilité avec les droits de la défense et avec l'examen objectif des faits. Ainsi les infractions politiques relèvent des juridictions de droit commun et des règles de procédure générale sauf exception. L'acte terroriste, lui, est sujet à plusieurs règles dérogatoires. La première est la centralisation de toutes les procédures à Paris. Cette compétence s'impose uniquement lorsque les faits concernent des organisations étrangères ou des groupes terroristes susceptibles d'agir sur l'ensemble du territoire national. [...]
[...] Ainsi, la qualification d'acte de terrorisme d'une infraction de droit commun aggrave la répression, il y a donc prise en compte du caractère d'atteinte à l'ordre public de l'acte terroriste, ce qui n'est pas le cas pour la répression de l'infraction politique. Toutes ces observations montrent l'obligation qu'avait la législation française d'incriminer spécialement l'acte de terrorisme pour pouvoir mieux prendre en compte son caractère intolérable pour la société. Mais les autres infractions politiques ne sont-elles pas toutes aussi dangereuses ? Ne faudrait-il mieux pas organiser légalement l'ensemble des infractions politiques pour enfin prendre en compte leur caractère particulier consistant surtout dans une atteinte à l'organisation institutionnelle de la société afin de les réprimer plus justement ? [...]
[...] C'est pourquoi la doctrine a construit une autre classification fondée sur la distinction entre les infractions de droit spécial et les infractions de droit commun. Les infractions de droit spécial recouvrent les incriminations politiques, militaires et celles relatives à la presse. En 1986, une loi du 9 septembre a extrait du domaine politique l'acte de terrorisme pour en faire une infraction autonome. L'atteinte à la sûreté des personnes et des biens pour troubler l'ordre public est dorénavant une infraction de droit commun soumise à un régime spécial. Pourquoi et comment le législateur a-t-il opéré une telle distinction ? Quels intérêts y sont attachés ? [...]
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