Quelques rappels préliminaires sur la Convention EDH:
La CEDH a été élaborée le 4 novembre 1950 dans le cadre du Conseil de l'Europe. Rédigée après la Seconde Guerre Mondiale, elle vise à garantir le respect des libertés et des droits fondamentaux sur le "vieux continent".
Le système conventionnel mis en place par le Conseil de l'Europe diffère de celui du droit international classique. En effet, contrairement aux traités internationaux ordinaires, la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales fait partie intégrante de l'ordre juridique interne des Etats contractants. Son applicabilité n'est donc pas subordonnée à la condition de réciprocité posée par l'article 55 de notre Constitution.
La Convention européenne prime, en vertu de ce même article, sur tous les textes de droit interne, exception faite de la Constitution (CE, 1998, SARRAN).
La CEDH met également en place un système juridictionnel permettant de contrôler le respect par les Etats contractants des garanties qu'elle prévoit. Ce système a été bouleversé par le Protocole additionnel n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998.
Auparavant, il existait une Commission Européenne des Droits de l'Homme chargée d'examiner la recevabilité des requêtes et de tenter de trouver une règlement amiable aux litiges. Mais cette institution a disparu avec le onzième protocole. Désormais, la garantie des Droits de l'Homme n'est plus assurée que par un seul organe, unique et permanent: la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
[...] Mais c'est sans aucun doute la réforme législative de 1991 en matière d'écoutes téléphoniques qui est l'exemple le plus frappant de l'influence européenne sur la phase préparatoire de notre procédure pénale. Au vu de ces multiples réformes législatives, il faut conclure à une influence croissante de la jurisprudence de la Cour EDH en matière de garde à vue, détention provisoire et autres mesures nécessaires à la recherche de preuves, telles que les visites domiciliaires, saisies de documents, écoutes Certes cette influence reste relative, en ce sens qu'elle dépend en premier lieu du bon vouloir du législateur et des juges nationaux. [...]
[...] Ce principe, auquel la Cour Européenne attache une grande importance, fait peser un certain nombre d'obligations sur les autorités publiques, qui doivent s'abstenir de faire des déclarations de culpabilité avant que le tribunal n'ait condamné l'intéressé. Dans l'arrêt ALLENET DE RIBEMONT rendu le 10 février 1995, la Cour EDH apporte une précision importante concernant le principe de présomption d'innocence. Celui-ci n'oblige pas que les juges judiciaires, mais s'impose aussi à l'ensemble des autorités publiques. En l'espèce, "certains des plus hauts responsables de la police désignèrent M. ALLENET DE RIBEMONT, sans nuance ni réserves, comme l'un des instigateurs, et donc complice, de l'assassinat d'un homme politique français. [...]
[...] Les professeurs VELU et ERJEC écrivent à ce sujet que "dans certaines circonstances, une campagne de presse dirigée contre une personne poursuivie peut violer l'article il semble qu'un manquement de la presse [au principe de présomption d'innocence] pourrait entraîner la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la Convention, si les autorités n'ont pas pris les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de tels manquements". Une des conséquences de la présomption d'innocence: le droit au silence La Cour EDH fait découler du principe de présomption d'innocence le droit de ne pas témoigner contre soi-même (CEDH février 1993, FUNKE France). Il est à noter que ce droit au silence est dégagé de façon prétorienne par la Cour EDH. [...]
[...] En outre, le principe de présomption d'innocence posé par l'article de la CEDH accentue la nécessité du strict respect des droits de la personne détenue. Parmi ces droits, il en est un auquel aucune atteinte ne saurait être tolérée par la Cour EDH: le droit au respect de l'intégrité physique consacré par l'article 3 de la CEDH. Or c'est à deux reprises que la France a été condamnée par les juges de Strasbourg pour brutalités policières occasionnées pendant une garde-à- vue, en méconnaissance de l'article 3 qui, il faut le rappeler, consacre un droit intangible (il ne saurait connaître aucune exception ni dérogation). [...]
[...] En fait, le critère déterminant de la juridiction de renvoi est celui de la juridiction dont la décision est en cause. Ainsi, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation est compétente si la décision condamnée émane de la chambre criminelle, tandis que dans les autres cas, les juridictions de même ordre et de même degré devront intervenir (il aurait été bon de le préciser plus clairement). La commission de réexamen s'est réunie pour la première fois le 30 novembre 2000, et s'est prononcée en ce sens dans l'affaire HAKKAR, où elle a renvoyé l'affaire devant une nouvelle Cour d'Assises. [...]
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