Contrairement à Rossi qui considérait, en 1829, dans son Traité de Droit pénal que la prison était « la peine par excellence des sociétés civilisées » car elle offrait « le plus d'avantages (…) et le moins de défauts », la conception actuelle tend vers une consécration des alternatives à l'emprisonnement. Cette volonté marquée du législateur s'inscrit dans un mouvement plus large d'individualisation de la peine.
La peine est une notion large pouvant être définie de différentes manières. D'un point de vue stricto sensu, la peine est la mesure pénale prononcée par un juge dans un jugement en répression d'un comportement fautif pénalement réprimé. Mais c'est une conception beaucoup plus large qui fut retenue par les rédacteurs du Code Pénal (CP) de 1994 qui expliquèrent dans l'exposé des motifs que la notion de peine recouvrait toutes les sanctions pénales : peines au sens strict, mesures de sûreté, voire mesures administratives.
[...] Elle permet en outre de qualifier l'infraction de crime, délit ou contravention. Elles sont actuellement au nombre de deux : la privation de liberté et l'amende. La peine alternative est une peine qui est prévue dans une disposition générale et qui peut remplacer une peine principale. Enfin, les peines complémentaires sont prévues spécifiquement pour chaque infraction pour compléter les peines principales. Mais elles peuvent aussi être prononcées à titre principal excepté en matière criminelle Il résulte de ces règles que les peines complémentaires ne peuvent être prononcées à titre principal en matière criminelle. [...]
[...] En effet, ce principe d'individualisation de la peine n'est nullement présent au sein des textes formant le bloc de constitutionnalité. Mais, à partir de 1978, le CCl va mettre en place une jurisprudence qui va progressivement reconnaître une valeur particulière à ce principe. L'étude a contrario de sa décision du 19 et 20 janvier 1981 nous révèle que ce principe est un fondement de la répression pénale. Plus récemment en 2005, il va le rattacher à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui lui a valeur constitutionnelle. [...]
[...] Le choix des modalités d'exécution de la peine L'exécution de la peine peut premièrement être alourdie en cas de prononcé de la mesure de sûreté. Le prononcé de cette mesure a lieu lors du prononcé de la peine mais les conséquences de celui-ci n'apparaissent réellement qu'en matière d'application de la peine. En effet, la mesure de sûreté empêche toute possibilité d'individualisation de la peine. Son étude sera donc effectuée ultérieurement. Deuxièmement, l'exécution de la peine peut être allégée de différentes manières. [...]
[...] Le juge peut ensuite décider du fractionnement de la peine (article 132-27 et 28 CP). Cela permet aussi de subir des soins, d'éviter les conséquences excessives sur la situation personnelle du condamné et sa désocialisation familiale, professionnelle ou sociale. Les peines doivent également être de faible importance. Enfin, ce fractionnement est encadré dans le temps pour éviter une exécution trop étalée dans le temps (article 708 et 720-1 CPP). De plus, le magistrat pourra surseoir à l'exécution de la peine grâce aux différentes modalités de sursis. [...]
[...] En cas de première récidive, la juridiction peut prononcer une peine moindre en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui- ci De plus, elle devra spécialement motiver sa décision en matière correctionnelle mais comme c'est une question de fait, la Cour de cassation n'en contrôlera pas le bien fondé. En cas de seconde récidive, la juridiction ne pourra prononcer une peine moindre qu'en cas de garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion et motivant spécialement sa décision. Donc malgré ces obstacles juridiques, la juridiction de jugement reste libre de ses décisions dans une large mesure. Il en est quasiment de même en matière d'application de la peine. [...]
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