Une décision cadre du Conseil de l'Union Européenne du 15 mars 2001 définit la victime comme : « la personne qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, directement causée par des actes ou omissions qui enfreignent la législation pénale d'un Etat Membre. » D'une manière générale, les victimes possèdent une triple série de droits : le droit à la reconnaissance, à l'accompagnement et à la réparation. Donc on considère qu'à partir du moment où la victime a subi un dommage, elle doit être indemnisée.
Dans le temps, plusieurs conceptions de l'indemnisation ont existé, et il y a progressivement eu une évolution d'une volonté de vengeance qui exige la punition du coupable sur le terrain pénal, à une recherche de sa responsabilité sur le plan civil, pour arriver enfin à la garantie d'une réparation la plus totale possible.
Pour comprendre les mécanismes d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction pénale, on verra d'abord le fonctionnement de l'action en indemnisation, puis le rôle de la partie publique dans l'exécution de la décision d'indemnisation.
[...] Mais même si un procès pénal peut être poursuivi en juridiction civile, selon l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut pas la porter devant la juridiction répressive Dans tous les cas, depuis une circulaire du 20 mai 2002, le ministre de l'Intérieur donne instruction de permettre à la victime de connaître la suite réservée à son affaire en consultant les fonctionnaires nécessaires. Principes de la réparation 1. Evaluation du préjudice Le droit à la réparation existe dès que la victime subit un dommage, mais la première difficulté réside dans l'évaluation du préjudice. [...]
[...] Dans ce cas, la Cour de Cassation a admis l'opposabilité de la faute de la victime immédiate à la victime par ricochet. D'après l'article 706-3 du code de procédure pénale, la personne lésée demandant réparation doit être de nationalité française, ou, si l'infraction a été commise sur le territoire français, ressortissante de l'UE ou en séjour régulier au jour des faits ou de la demande. Selon ce même article, la réparation peut être refusée ou réduite en raison de la faute de la victime. [...]
[...] La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt de la chambre civile le 6 novembre 1996. Selon l'article 706-8 du code de procédure pénale, si la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué plus de dommages-intérêts que la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Dans le cas où la victime obtient de l'auteur du préjudice une indemnité, le fonds peut demander à la commission d'ordonner le remboursement de l'indemnité qu'il avait versée, selon l'article 706-9. Dans tous les cas, tout remboursement indemnitaire perçu par la victime de la part d'assureurs, de mutuelles et d'autres organismes sont déduits de l'indemnité versée par le fonds Subrogation dans les droits de la victime Selon l'article 706-11 du Code de Procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité qu'il a versée, dans la limite du montant des réparations à la charge de ces personnes. [...]
[...] La Commission a la possibilité en cas de motif légitime de prolonger le délai. Il existe deux types de situation pour lesquelles on peut exercer une action devant la CIVI : ( Atteintes graves à la personne : la victime peut obtenir la réparation intégrale des dommages, dans la mesure où les faits ont entraîné la mort, une incapacité de travail permanente ou totale supérieure à un mois, ou bien si ces faits constituent une infraction de viol, d'agression sexuelle, de traite des êtres humains ou d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. [...]
[...] La Cour de Cassation la définit à travers une formule de René Savatier : rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit Pour cette raison, lorsqu'il s'agit d'un dommage aux biens, l'indemnisation est plafonnée à la valeur de ces biens avant l'infraction, si cela n'a pas entraîné de dommage moral. Lorsqu'il s'agit de dommages corporels, l'indemnisation peut consister en une réparation des frais occasionnés par les soins et de dommages et intérêts compensant l'incapacité de travail. Il est intéressant de signaler que la jurisprudence a admis que la victime peut refuser des soins qui réduiraient ou feraient disparaître le dommage sans que l'indemnité ne soit altérée si les soins sont pénibles ou aléatoires. Dans le cas contraire, cela peut réduire la réparation. [...]
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