Il nous faut remarquer que, selon la matière abordée, la définition de l'inceste est multiforme et plus ou moins étendue.
Si les sciences humaines le qualifient de « interdiction pour l'homme d'avoir des relations sexuelles avec ses proches », le droit, lui, parle de « rapport sexuel entre deux individus qui sont parents à un degré pour lequel le mariage est interdit par la loi » et fait donc librement référence au droit civil et aux empêchements à mariage des articles 161 et suivants du Code Civil.
Le droit demeure encore une fois la discipline ayant l'acception la plus restreinte de l'inceste, mais dans ce cas précis, elle s'explique sans doute par l'impossibilité pour la matière juridique à prendre en compte toutes les formes que peut revêtir le tabou numéro un de notre société.
Ainsi, nous choisirons de baser ce devoir sur la définition juridique de l'inceste.
Notre droit positif est-il alors satisfaisant pour une justice de qualité et proche de la réalité ou nécessite-t-il d'être réformé ? Quelles en sont les carences et comment les combler ?
C'est ce qu'il nous appartiendra d'examiner, et ce soulignant tout d'abord en quoi la non incrimination spécifique de l'inceste est source de lacunes en droit pénal français (I), puis en proposant d'ériger l'inceste en infraction spécifique en tant que solution adaptée aux insuffisances de ce droit (II).
[...] Le parent n'a pas besoin de se montrer violent avec l'enfant. Les menaces sont souvent postérieures à l'acte donc inopérantes (menaces sur ce qui pourrait se passer en cas de révélation), et la surprise insuffisante pour rendre compte de la pérennité du phénomène. Seule la contrainte morale parait coïncider avec la situation mais encore faut il déterminer en quoi consiste cette contrainte. La victime d'inceste est dans une situation très particulière par rapport à l'auteur de l'infraction. Elle vit avec lui mais surtout elle l'aime, elle en est même dépendante. [...]
[...] Enfin, d'un point de vue répressif, elle souhaite voir maintenir à 20 ans le quantum de la peine criminelle prévue en répression de l'infraction de viol commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. La mission ne précisant pas son souhait pour les agressions sexuelles incestueuses. En conclusion, le rapport rendu par la mission parlementaire préconise de perfectionner le système instauré par le Code pénal dans le traitement de l'inceste, tout en conservant quelques acquis : - Elle souhaite tout d'abord mettre en exergue les comportements incestueux - Elle souhaite bannir la notion de consentement des mineurs aux rapports incestueux. [...]
[...] Un droit soulevant des problèmes juridiques dus à l'exigence d'une absence de consentement. Les problèmes soulevés par l'exigence du non-consentement de la victime sont liés à la difficulté de prouver l'absence de consentement en matière d'inceste, qui engendre des difficultés de motivations de leur décision par les juges. - La preuve de l'absence de contentement. Le consentement de la victime, exigé par le droit actuel pour reconnaître toute infraction sexuelle incestueuse excepté l'atteinte sexuelle, est un point central de critiques du droit positif en la matière. [...]
[...] Pour cela, il propose d'insérer des articles 222-31-1et 227-27-2 : Le premier serait rédigé ainsi : les viols et les autres agressions sexuelles définis par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente section sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis contre un mineur : par son ascendant légitime, naturel ou adoptif ; par son oncle ou sa tante légitime, naturel ou adoptif ; par son frère ou sa sœur légitime, naturel ou adoptif ; [ ] Le second concernerait les atteintes sexuelles, et serait construit sur la même base. Ainsi tous les faits d'inceste seraient reconnus spécifiquement. La deuxième préconisation propose de consacrer une avancée jurisprudentielle. [...]
[...] Il n'en a pas cependant été toujours ainsi. L'ancien droit connaissait en effet l'inceste, la preuve en étant des dictionnaires et des traités de jurisprudence du XVIe au XVIIIe siècle, contenant tous une définition de l'inceste et une rubrique lui étant consacrée. Ainsi, Pothier le définissait comme la conjonction illicite entre personnes parentes ou alliées à un degré prohibé Comme Boèrius (XVIe siècle), les anciens auteurs s'accordaient pour y voir un crime abominable toujours puni de la mort des deux coupables, bien qu'aucune ordonnance royale ne l'ait incriminé expressément. [...]
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