La tentative n'est pas définie par la loi et c'est la jurisprudence qui a œuvré en ce sens en se basant sur l'article 121-5 du Code pénal. Il existerait ainsi pour le juge deux types de tentative. D'une part, la tentative infructueuse ou impossible pour laquelle tous les éléments constitutifs de l'infraction ont été réalisés, mais dont le résultat ne s'est pas produit parce qu'elle est matériellement irréalisable, et ce, en raison d'une circonstance ignorée de l'agent.
La tentative apparaît ainsi au premier abord comme une notion complexe, car elle permet d'incriminer des comportements qui ne portent pas toujours atteinte à l'ordre public en raison de leur caractère inachevé ou impossible à réaliser ; et cela en se fondant sur la dangerosité présumée du délinquant. Mais la complexité de cette notion vient également du fait qu'elle ne concerne que les infractions criminelles et certaines délictuelles quand elles sont prévues par la loi. Pourtant, force est de constater que si la notion est complexe, le régime répressif est quant à lui efficace. L'assimilation de l'infraction tentée à l'infraction commise en ce qui concerne l'ensemble des réponses pénales à l'infraction, à savoir les peines et la complicité s'inscrit dans un mouvement de renforcement de la répression.
[...] II/ La répression de la tentative Des moyens traditionnels de répression 1. emprunt de pénalité L'infraction tentée est frappée des mêmes peines que l'infraction consommée, et ce, en raison de l'assimilation posée à l'article 121-4 du CP. Cette identité des peines concerne l'ensemble des réponses pénales à l'infraction, qu'il s'agisse de peines alternatives, accessoires ou complémentaires toutefois, l'article 132-24 du CP prévoit que le juge pourra, du fait que l'infraction n'a pas été consommée, atténuer la peine en raison de cette circonstance particulière. [...]
[...] Ce sont des infractions obstacles qui sont retenues même si l'infraction a été commise la création d'infractions formelles Ainsi, la répression d'une infraction formelle comme par exemple de l'empoisonnement intervient plus tôt que pour une infraction matérielle, car la jurisprudence se contente de la mise en œuvre des moyens en matière d'empoisonnement ou de délit de mise en danger d'autrui. [...]
[...] A l'inverse, elle admet la responsabilité du complice d'une tentative, car elle ne s'intéresse qu'au fait principal punissable. Autrement dit, si l'acte tenté par l'auteur est punissable et qu'il a été rendu possible par l'aide ou l'assistance d'un complice, la responsabilité de ce dernier sera retenue et selon l'article 121-6 du CP, il encourt la même peine que l'auteur. Des moyens nouveaux de répression 1. la création d'infractions obstacles La jurisprudence et le législateur ont, dans certaines hypothèses, pénalisé des comportements encore au stade des actes préparatoires en cas d'infractions graves. [...]
[...] Pour cela, elle utilise le critère de la contrainte. Est volontaire, le désistement spontané qui n'a été provoqué par aucune cause extérieure à l'agent. La cause extérieure peut résider dans l'intervention d'un tiers (par exemple, les services de police) ou dans la résistance de la victime, ou dans un obstacle matériel. Quand le désistement résulte d'une cause mixte c'est-à-dire à la fois une cause extérieure et une résolution personnelle à l'agent, il faut rechercher si c'est la volonté ou la circonstance extérieure qui a été la cause déterminante du désistement la tentative impossible La tentative impossible est celle pour laquelle tous les éléments constitutifs de l'infraction ont été réalisés, mais dont le résultat ne s'est pas produit parce qu'elle est matériellement irréalisable, et ce, en raison d'une circonstance ignorée de l'agent. [...]
[...] La notion double de tentative 1. la tentative interrompue A l'origine, le Code pénal ne prévoyait que la tentative interrompue qui est celle pour laquelle tous les éléments constitutifs de l'infraction n'ont pas été réalisés. L'article 121-5 du CP pose deux conditions. D'une part, il faut un commencement d'exécution. C'est un acte matériel, mais sa distinction avec les actes préparatoires est parfois délicate, d'autant plus qu'il ne fait l'objet d'aucunes définition légale. Mais la jurisprudence a consacré la thèse de l'acte univoque en définissant le CE, dans un arrêt du 25 octobre 1962, comme un acte tendant immédiatement et directement à la consommation de l'infraction avec intention de la commettre. [...]
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