Sous l'empire de l'ancien Code pénal, la notion de provocation existait déjà. Cependant, son existence avait pour but d'atténuer la responsabilité d'un tiers. Le Code pénal de 1994 va a contrario de cette définition comme nous le démontre l'article 121-7 alinéa 2 qui stipule que la provocation est un « fait consistant à inciter autrui à commettre une infraction.
Elle peut être réalisée par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité et de pouvoirs. Elle est dans certains cas érigée en infraction autonome (à la rébellion - à l'espionnage - de mineurs - au suicide) dans les autres cas elle constitue un acte de complicité ». On entend donc par provocation l'acte qui consiste à inciter autrui de façon à obtenir une réaction illicite de la part de celui-ci.
Certains la définissent également comme un acte par lequel on vise à s'emparer de la volonté du provoqué pour y substituer une autre (celle du provocateur) pendant un temps plus ou moins long dans l'espoir qu'elle conduira à un agissement condamnable. » Toute ces définitions démontrent bien le but recherché par le provocateur, la commission d'une infraction de la part du provoqué. Par conséquent, le droit pénal s'est vu obligé de réprimer cet acte de provocation.
L'incrimination constitue elle, une mesure de politique criminelle consistant pour l'autorité législative à ériger un comportement déterminé en crime, infraction en déterminant les éléments constitutifs de celle-ci et la peine applicable. Nous pouvons alors nous demander par quel moyen le droit pénal français réprime cet acte de provocation.
[...] Il ne faut également pas oublier qu'en vertu du principe de légalité, fondement du droit pénal français, la provocation ne peut être punissable de complicité que dans les cas prévus par le texte c'est-à-dire en la présence de dons, promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir ( Cour de cassation, chambre criminelle juillet 1958), hormis cela, la provocation n'est point incriminée. Au titre de la complicité, l'on peut aussi incorporer l'infraction de la trahison ou de l'espionnage envers la Nation. [...]
[...] De ce fait, on a assisté à une intervention de la part du gouvernement qui a déposé un projet de loi devant l'Assemblée nationale en date du 9 avril 2008, projet adopté par le parlement le 15 avril 2008. Nous assistons donc une fois encore à la création d'un délit autonome suite à une provocation non suivie d'effet. Selon la doctrine et plus particulièrement selon le juriste F. Defferrard, l'incrimination de la provocation non suivie d'effet requiert tout de même un lien causal en dépit du résultat. Dans sa théorie, Defferrard conçoit l'existence d'un résultat mais celui-ci n'est pas matériel, il est juridique. [...]
[...] La répression de la provocation par le biais des délits autonomes Le premier type d'incrimination que permet le Code pénal est d'ordre personnel du fait que celle-ci se dirige vers une personne bien déterminée. C'est le cas pour l'espionnage ainsi que la trahison envers l'Etat. Cependant, l'on peut aussi ajouter au titre des délits autonomes incriminant la provocation la protection des mineurs. Cela est dû au fait que la minorité rend la personne bien plus influençable qu'une personne adulte détenant toutes ses facultés. [...]
[...] De plus, le législateur est allé encore plus loin dans la protection de l'enfance comme nous le démontre l'article 227-12 du Code pénal qui incrimine Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître mais aussi par le biais de l'aggravation de la sanction due à la provocation lorsqu'elle est exercée sur un mineur de moins de quinze ans. Le législateur a dû aussi intervenir en ce qui concerne la provocation au suicide. Il faut rappeler qu'en 1932, un livre fut écrit par Claude Guillon et Yves Le Bonniec intitulé Suicide mode d'emploi. L'opinion publique ainsi que la doctrine fut très troublée par cet ouvrage car il contenait dans certains de ses chapitres divers moyens pour se suicider tels que la préparation médicamenteuse ou encore d'autres méthodes pour se donner une mort dite douce. [...]
[...] Il faut tout de même remarquer que cette répression n'est possible que sous certaines conditions ce qui par conséquent fait admettre certaines limites à la répression de la provocation. Les conditions de la répression de la provocation Tout d'abord, il faut indiquer que la première condition requise par les juges est bien entendu le lien causal entre la provocation et l'infraction consommées. En effet, il n'est point concevable que l'on condamne une personne qui en a provoqué une autre sans pour autant que celle-ci commette une infraction. Cela ne concernerait plus l'infraction de provocation car il est requis une obligation de résultat pour pouvoir incriminer la provocation. [...]
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