Repentir : regretter vivement. Cette définition relevée dans un dictionnaire ordinaire semble surtout relever de la morale religieuse. Qui ne parle pas d'aller se repentir pour parler de confession ? Mais au-delà de la morale, qui n'a jamais dit qu'il allait se « repentir » pour se faire pardonner d'une mauvaise conduite…etc. ? Le terme repentir est donc devenu dans le langage courant une façon de réparer le tort que l'on a causé par son action ou inaction car on le regrette plus ou moins vivement. La notion en droit, n'est pas non plus nouvelle. En effet, il semble que le législateur ait pris conscience de la possibilité d'utiliser ce sentiment de regret afin d'avoir connaissance de certaines infractions qui lui seraient demeurées inconnues sans une dénonciation d'un proche de l'infraction.
La conception traditionnelle voulait que le repentir soit définit comme étant le fait pour un délinquant, qui a commis une infraction, d'en réparer dans la mesure du possible les conséquences dommageables. Cette réparation était sans incidence sur la responsabilité pénale de l'auteur, ce dernier pouvant seulement espérer, par le jeu des circonstances atténuantes, que la peine prononcée serait réduite. D'ailleurs on parlait de repentir actif. Le délinquant était toujours pénalement responsable et il ne pouvait échapper à la peine encourue, quand bien même l'objet de l'infraction n'aurait plus existé. Le personnage crée par Victor Hugo dans « Les misérables » illustre bien ce propos lorsque Jean Valjean court après le petit savoyard afin de lui rendre la pièce de quarante sous qu'il lui a subtilisé. Il y avait bien vol malgré la prise de conscience qui conduisit à un simple repentir actif. Cependant, petit à petit, la justice ayant dû faire face à de nouvelles formes de criminalité, il a fallu modifier la législation et ainsi retoucher aux concepts de repentis. Le repentis est alors devenu le « terme générique désignant un délinquant, qui collaborant avec les autorités administratives ou judiciaires, permet d'éviter une activité criminelle ou d'en réduire les conséquences. Cette solution, valable pour certaines infractions seulement conduit à une exemption de peine voire à une diminution. » Cette définition s'appliquait à quelques infractions spécialement prévues, notamment en matière d'infractions de terrorisme et de stupéfiants (on les trouve aux articles 422-2CP et 222-43CP). En effet pour lutter contre cette criminalité, une des solutions était l'infiltration. Toutefois cela n'était pas toujours aisé. C'est pourquoi le législateur a eu recours à la technique du repentir. Ainsi les informations venaient de la source sans que l'on mette en jeu la sécurité des agents de l'Etat en les infiltrant. Convaincu du bien fondé de cette méthode, le législateur a souhaité la généraliser lors de son adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. A cette fin il a introduit dans le Code Pénale d'autres dispositions dans le même sens.
L'article 132-78CP ne fait que reprendre cette définition, en la généralisant puisqu'il dispose que « la personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévu par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou les complices. » Il existe maintenant une disposition générale dans le Code pénal qui indique un principe applicable s'il existe une loi spéciale qui le relaie. La seule innovation de la loi PERBEN II dans ce domaine est donc juste de généraliser une pratique. Elle ne donne pas d'autre définition que celle que l'on appliquait déjà. Et l'on trouve une application spéciale à l'article 221-5-3CP en ce qui concerne l'assassinat et l'empoisonnement.
Cet article reprend dans des termes similaires la définition donnée par l'article 132-78. Cependant le législateur ne s'est pas contenté de reprendre le texte mot pour mot. Il a apporté quelques modifications non-dénuées de conséquences pour la compréhension du texte et surtout son interprétation. De plus le législateur a essayé de faire une distinction entre assassinat et empoisonnement puisque les deux infractions ont quelques différences importantes. Il tente également dans un second alinéa d'apporter des précisions sur l'empoisonnement pour prendre en compte ses spécificités avec tous les problèmes récurrents que cela pose.
La difficulté qui se profile est donc de savoir quelle est la portée de ce texte mais également les problèmes liés à cela.
Ainsi nous effectuerons une étude générale de 221-5-3CP dans une première partie. Puis nous verrons ensuite dans un second temps les problèmes qu'a engendrés l'adoption de ce nouveau texte.
[...] Cette interprétation était le sujet de certaines contestations. Certains auteurs y voyaient l'ajout par la Cour de cassation d'une condition non posée par le texte. Il est donc possible d'affirmer que, par la rédaction surprenante au premier abord de l'article 221-5-3, le législateur ait voulu confirmer cette interprétation de manière implicite. En demandant que la mort soit évitée, il souligne simplement que c'est bien le but qui était ici poursuivi. Ensuite, il convient d'analyser plus particulièrement l'alinéa 2 du texte. [...]
[...] Il semble, à la lecture des débats parlementaires, que nombre des opposants de ce texte se sont fonder sur une exemption de responsabilité liée à l'exemption de peine. Ces détracteurs font donc un amalgame assez important et grave entre responsabilité pénale et peine. L'article 221-5-3CP et plus généralement l'article 132-78CP ne pose une nouvelle cause d'irresponsabilité pénale En effet, la personne à qui bénéficie le repentir est poursuivie sur le fondement de la tentative. Seulement il ne risque pas la peine prévue par les textes. [...]
[...] De même, ce texte étant déjà vu comme une sorte de marchandage de la justice pour reprendre les termes de Monsieur Vaxès, député communiste des Bouches-du-Rhône[5], il faut que l'auteur ou le complice vienne librement livrer ses informations. Il ne doit pas pour cela proposer un échange aux acteurs de la justice. De même faire de telles révélations au cours d'un interrogatoire ou autre portant sur un autre sujet ne serait pas considéré comme un repentir. Là encore le prévenu pourrait éventuellement espérer obtenir une légère diminution de peine due au repentir actif, cependant cette qualification serait peut envisageable. [...]
[...] Cela signifie que nous allons nous pencher sur le problème essentiellement par analyse terminologique. Le fait a déjà été souligné : avant la loi du 9 mars 2004, dite loi Perben II, la notion de repentir avait fait l'objet d'une appropriation par le législateur. Les exemples les plus célèbres sont ceux concernant le terrorisme, les attentats, et la trahison, pour lesquels le repentir est prévu aux articles 422-2 et 414-2 du présent Code pénal. Ces articles prévoyaient une exemption ou une diminution de peine, selon la précocité et l'efficacité de l'intervention de l'individu. [...]
[...] parce que par exemple il craignait que les co-auteurs ou complices ne découvrent son geste, on pourra lui accorder le bénéfice du statut du repentir. En revanche s'il apparaît que l'auteur a essayé de faire comprendre à ses complices ou co-auteurs ce qu'il se passait, alors on pourra considérer son acte de repentir comme étant un acte de mauvaise foi et le statut dont il bénéficiait tomberait. Cependant il est vrai qu'il n'est pas toujours aisé de déterminer si la personne est de bonne foi. [...]
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