On trouve d'abord l'impartialité subjective ou personnelle qui concerne les données propres à chaque magistrat (son expérience, ses opinions politiques, sa position dans le procès) lesquelles ne doivent pas entrer en compte dans la décision de justice. L'impartialité subjective résulte donc du comportement personnel ou des convictions du juge, tant dans son instruction que lors de l'audience, ayant pour conséquence de ne plus offrir au justiciable la garantie d'un examen impartial de sa cause (...)
[...] La méconnaissance de la garantie d'impartialité subjective trouve assez peu d'applications tant en droit interne qu'en droit européen. Ce cas de figure s'est rencontré devant la Cour d'assises, lorsque le président a laissé entendre que l'accusé était coupable (Crim août 1987). L'affaire REMLI France, du 23 avril 1996 dans laquelle la CEDH a condamné la France offre un autre exemple de violation de l'impartialité subjective. En l'espèce, l'impartialité subjective résultait du comportement d'un juré lors d'un procès d'assises qui déclare publiquement avant la reprise d'une audience qu'il était raciste alors que l'accusé était un Français d'origine maghrébine. [...]
[...] Un préjugé né d'une procédure antérieure - Il convient enfin d'indiquer que cette incompatibilité peut naître également d'une procédure précédente lorsqu'à cette occasion le juge a pris connaissance des faits reprochés au prévenu et y a porté une appréciation. Ainsi, le magistrat qui se prononce, au civil, sur les faits qui justifient le renvoi du prévenu devant le juge pénal ne peut participer à l'instruction ou au jugement des faits litigieux (Crim février 1996 ; 5 novembre 2003). En revanche, il n'y a aucune incompatibilité dans le fait pour un magistrat de connaître de faits différents imputés à un même accusé. [...]
[...] Pour la la compatibilité des fonctions devra être examinée au cas par cas par les juridictions. Cet avis exprime parfaitement l'évolution de la conception d'impartialité fonctionnelle : passage d'une conception abstraite (toute apparence de non respect du principe séparatiste est une condition suffisante pour que soit caractérisée une violation de l'article 6 CEDH à une conception concrète (le rôle effectif du juge est pris en considération). [...]
[...] La loi a prévu que le JLD ne peut participer au jugement des affaires qu'il a connu en cette qualité (article 137-1 CPP). Cependant, un autre problème se pose quand le JLD se prononce sur la même affaire à la fois sur la détention provisoire et sur d'autres aspects de l'instruction (par exemple, la nullité d'un acte) en qualité de conseiller à la chambre d'instruction. Selon l'arrêt de la CEDH mai 1989, HAUSCHILDT Danemark, le critère déterminant réside dans l'appréciation de la valeur des charges. [...]
[...] L'impartialité du juge Le principe d'impartialité se décline sous 2 formes. L'arrêt de la CEDH, 1er octobre 1982, PIERSACK Belgique a distingué l'impartialité fonctionnelle (objective) et l'impartialité personnelle (subjective) L'impartialité subjective (lire l'article préliminaire et l'article 802 CPP) On trouve d'abord l'impartialité subjective ou personnelle qui concerne les données propres à chaque magistrat (son expérience, ses opinions politiques, sa position dans le procès) lesquelles ne doivent pas entrer en compte dans la décision de justice. L'impartialité subjective résulte donc du comportement personnel ou des convictions du juge, tant dans son instruction que lors de l'audience, ayant pour conséquence de ne plus offrir au justiciable la garantie d'un examen impartial de sa cause. [...]
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