L'Etat a deux rôles traditionnels principaux : défendre son peuple face à aux agressions extérieures, et maintenir l'ordre public à l'intérieur même de son peuple. Pour ce faire, il dispose du monopole de la violence légitime (P. Bourdieu) qu'est la répression pénale au niveau interne. Dans un Etat de droit, cette répression doit être organisée et effectuée en application de la séparation des pouvoirs : le Législateur, titulaire de la souveraineté populaire a la charge de déterminer les comportements répréhensibles, leur répression, et les règles procédurales de mise en oeuvre de cette dernière. L'Exécutif, issu lui aussi d'un vote, a en charge de mettre en oeuvre la politique pénale, à travers le Ministère Public qui lui est hiérarchisé. Enfin le Judiciaire a en charge de déterminer la culpabilité et la sanction éventuelle d'une personne qui lui est présentée. Tant qu'une personne n'a pas été déclarée coupable par ces juges, indépendants et impartiaux, elle est présumée innocente (article 9 DDHC, article préliminaire du code de procédure pénale, CPP). Pour autant, cette personne présumée innocente ne peut être présentée à un juge sans qu'une enquête ait eu lieu. En effet, avant un procès, il est nécessaire de réagir rapidement pour faire cesser le trouble public résultant d'une infraction, en rassembler les preuves et identifier les auteurs. La chaine répressive commencera donc en général par la découverte d'une infraction par les forces policières, souvent suite à une dénonciation réalisée auprès d'elles. Les policiers avertiront ensuite le Procureur de la République, sous l'autorité desquelles ils enquêteront, en principe. Il est également possible que la phase préparatoire d'un procès comprenne une instruction, réalisée sous l'autorité du Juge d'instruction.
[...] Dans le catalogue de mesures requises par l'équité de la procédure, la CEDH a listé : la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention (13 oct Dayanan c. Turquie). Concernant l'intervention de l'avocat, le code de procédure pénale prévoit que l'avocat a la possibilité d'être présent et d'éventuellement formuler des observations ou de poser des questions à l'issue des auditions/entretiens/confrontations. Cela est-il conforme au droit européen ? Là encore, le droit européen n'a pas encore pris position fermement sur cette question. En pratique, il semble que certains avocats se permettent d'ailleurs réellement d'intervenir en cours d'audition. [...]
[...] L'accès à l'entier dossier de procédure est plus problématique. au regard du droit de la CESDH La CEDH n'a jamais eu à répondre directement à la validité de la procédure française au regard du droit d'accès au dossier complet au stade de la garde à vue, mais il est possible de chercher des éléments de réponse dans sa jurisprudence portant sur des points plus larges. La CEDH a en particulier considéré que l'effectivité des droits de la défense suppose l'accès au dossier (CEDH 10 mai 2007, Seris c. [...]
[...] Nul doute dès lors qu'il a également saisi la CEDH de cette question et qu'un éclairage européen devrait intervenir prochainement. Ce peut-il que ce droit soit cependant garanti au niveau du droit de l'Union européenne ? au regard du droit de l'Union européenne La directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales prévoit en son article 7 intitulé Droit d'accès aux pièces du dossier que Lorsqu'une personne est arrêtée et détenue à n'importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l'affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l'arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat (1.). [...]
[...] Concernant la CESDH, son article 6 concernant le droit à un procès équitable concerne notamment toute personne accusée en matière pénale. Cette accusation a été définie comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale 27 février 1980, Deweer c. Belgique. La Cour a précisé regarder au-delà des apparences et analyser les réalités de la procédure en jeu pour savoir s'il y a accusation aux fins de l'article 6 CEDH 26 mars 1982, Adolf c. Autriche. Certains arrêts ont été l'occasion de préciser le déclencheur de ces droits. [...]
[...] Par la suite, le requérant a été interrogé, mais il a alors eu accès à son dossier complet. De plus, il n'était pas encore décidé si le requérant allait être renvoyé devant un tribunal. La Cour a donc conclu à une non violation de l'article et 3. La solution peut-elle être différente s'agissant du refus d'accès à l'entier dossier de procédure pour la garde à vue ? On peut le penser, puisqu'il s'agit déjà d'une forme de privation de liberté, même courte, et que la personne est interrogée sur les faits, contrairement aux circonstances de l'arrêt Horomidis. [...]
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